Décret n°94-281 du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : TEFC9400380D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/08/1996Version en vigueur depuis le 10 août 1996

    Modifié par Décret n°96-701 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996

    Les contrats de travail conclus avec des jeunes âgés de seize ans à moins de vingt-six ans et prenant effet entre le 5 avril 1994 et le 31 août 1996 ouvrent droit à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque ceux-ci ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail. Toutefois, les contrats passés avec des jeunes ayant achevé un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ouvrent droit au bénéfice de cette aide.



    : Décret 95-921 du 16 août 1995 art. 5 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de travail prenant effet à compter du 1er août 1995.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/04/1994Version en vigueur depuis le 12 avril 1994

    Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret les employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3°) du code du travail, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

    N'ouvrent pas droit à l'aide les embauches ayant lieu dans les établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/08/1995Version en vigueur depuis le 17 août 1995

    Modifié par Décret n°95-921 du 16 août 1995 - art. 2 () JORF 17 août 1995

    Le contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée égale à dix-huit mois. Il doit être passé par écrit.

    Cependant, le contrat peut être conclu pour une durée déterminé e d'au moins douze mois avec les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, lorsqu'ils ont au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou lorsqu'ils sont embauchés à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'orientation.

    Seuls les contrats de travail prévoyant des horaires de travail dont la durée est égale à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ouvrent droit à l'aide.

    Les contrats d'apprentissage, les contrats de retour à l'emploi, les contrats emploi-solidarité, les emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité, les contrats d'orientation, les contrats d'adaptation, les contrats de qualification n'ouvrent pas droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.



    : Décret 95-921 du 16 août 1995 art. 5 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de travail prenant effet à compter du 1er août 1995.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/08/1995Version en vigueur depuis le 17 août 1995

    Modifié par Décret n°95-921 du 16 août 1995 - art. 3 () JORF 17 août 1995

    Le montant de l'aide est fixé à 1 000 F par mois travaillé pendant les neuf premiers mois du contrat. Pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, cette aide est assortie d'un complément d'accès à l'emploi d'un montant de 1 000 F.

    Le montant de l'aide est porté à 2 000 F par mois pour les jeunes qui, depuis trois mois au moins, sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur et sont sans emploi.

    Le montant de l'aide est porté à 3 000 F par mois pour les jeunes titulaires d'un diplôme de l'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur recrutés pour occuper un emploi à l'étranger.



    : Décret 95-921 du 16 août 1995 art. 5 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de travail prenant effet à compter du 1er août 1995.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/04/1994Version en vigueur depuis le 12 avril 1994

    L'aide est due trimestriellement, à la fin du troisième, du sixième et du neuvième mois du contrat, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du jeune dans l'établissement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    La demande d'aide doit être présentée auprès des services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant l'embauche ou, au plus tard, dans un délai de trente jours à compter de celle-ci. En l'absence de refus notifié par le directeur de l'agence locale dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    L'employeur signale, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail la rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.

    En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail avant expiration d'une période de dix-huit mois, ou, pour les contrats à durée déterminée conclus en application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, avant le terme desdits contrats, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide susmentionnée. En cas de force majeure, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement n'est pas exigé.

    A l'issue du dix-huitième mois du contrat de travail ou du dernier mois du contrat à durée déterminée conclu en application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'employeur adresse, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail un justificatif attestant de la présence du jeune dans l'établissement.A défaut de l'envoi de ce justificatif dans le délai précité, l'employeur est mis en demeure de produire celui-ci dans le délai d'un mois. En cas de non-exécution, l'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/04/1994Version en vigueur depuis le 12 avril 1994

    L'aide prévue à l'article 1er ne peut être cumulée avec une autre aide publique à l'emploi, à l'exception de l'exonération pour l'embauche d'un premier, d'un deuxième ou d'un troisième salarié accordée dans les conditions définies aux articles 6 à 6-4 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/04/1994Version en vigueur depuis le 12 avril 1994

    Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY