Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des lieutenants auxiliaires

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

NOR : INTE9300251A

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant le code du service national,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

    L'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des lieutenants auxiliaires est ouvert par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris au moins un mois avant l'examen.

    Cet arrêté fixe également la date limite de dépôt des candidatures ainsi que la date de l'examen.

    Cet arrêté est affiché dans les services employant des sapeurs-pompiers auxiliaires susceptibles de se présenter à l'examen.

    Les modalités d'organisation de cet examen ainsi que la nature de l'épreuve orale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

    Les dossiers de candidatures doivent être transmis au ministre chargé de la sécurité civile avant la date limite. Ils comprennent :

    -une demande écrite de l'intéressé ;

    -une photocopie certifiée conforme du diplôme requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire ;

    -une copie certifiée conforme de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles des sapeurs-pompiers auxiliaires ;

    -pour les candidats affectés dans un service de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, l'avis du chef du service ;

    -pour les candidats affectés dans un service d'incendie et de secours, l'avis du préfet, celui du directeur départemental des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, celui du chef de centre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

    L'examen consiste en une conversation avec le jury destinée à permettre d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité des candidats, ainsi que leurs connaissances en matière de secours d'urgence.

    Cette épreuve est notée de 0 à 20.

    Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

    Le jury de l'examen est nommé par le ministre chargé de la sécurité civile.

    Ce jury comprend cinq membres ainsi répartis :

    -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président du jury ;

    -le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers ou son représentant ;

    -un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeur-pompier professionnel d'un grade au moins égal à celui de capitaine le représentant ;

    -deux médecins de sapeurs-pompiers.

    Les correcteurs et les examinateurs sont désignés par le ministre chargé de la sécurité civile. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative.

    Le jury peut valablement délibérer dès lors que trois de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

    Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

    La liste et les notes des candidats admis sont transmises au ministre chargé de la sécurité civile.

    Le ministre informe, par la voie hiérarchique, chaque candidat des résultats qu'il a obtenu à l'examen.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

    Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

J. LEBESCHU