Article 1
L'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des lieutenants auxiliaires est ouvert par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris au moins un mois avant l'examen.
Cet arrêté fixe également la date limite de dépôt des candidatures ainsi que la date de l'examen.
Cet arrêté est affiché dans les services employant des sapeurs-pompiers auxiliaires susceptibles de se présenter à l'examen.
Les modalités d'organisation de cet examen ainsi que la nature de l'épreuve orale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.