Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des lieutenants auxiliaires

En vigueur depuis le 01/04/1993En vigueur depuis le 01 avril 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

La liste et les notes des candidats admis sont transmises au ministre chargé de la sécurité civile.

Le ministre informe, par la voie hiérarchique, chaque candidat des résultats qu'il a obtenu à l'examen.