Décret n°94-32 du 11 janvier 1994 pris en application de l'article L. 124-8 du code du travail

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 1994

NOR : TEFT9400001D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 124-8-2 et R. 124-9,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/01/1994Version en vigueur depuis le 13 janvier 1994

    Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8-2 du code du travail est fixé pour l'année 1993 à 493 665 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/01/1994Version en vigueur depuis le 13 janvier 1994

    Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH