Décret n°93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

NOR : JUSB9310116D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;

Vu le décret n° 71-762 du 16 septembre 1971 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif aux conditions d'accès de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-684 du 7 mai 2012 - art. 2

    L'indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée, pendant la durée de leur formation initiale, aux auditeurs de justice qui, avant d'accéder à l'Ecole nationale de la magistrature, ont exercé une ou plusieurs activités professionnelles, pendant au moins trois années. Ne sont toutefois prises en compte que les périodes d'activité professionnelle accomplies pendant six mois au moins, de manière continue, au service du même employeur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-684 du 7 mai 2012 - art. 3

    Le montant mensuel de l'indemnité est égal à 0,15 fois la valeur annuelle en traitement brut (indemnité de résidence exclue) fixée à l'article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

    Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est supérieur à douze ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal à 0,20 fois la valeur annuelle précitée.

    Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est inférieur à huit ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal au montant prévu au premier alinéa réduit proportionnellement au temps d'exercice professionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-684 du 7 mai 2012 - art. 4

    L'indemnité forfaitaire mensuelle est également attribuée lorsque la durée des services calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus est inférieure à huit ans ; en ce cas, les montants prévus à l'article 3 ci-dessus sont réduits proportionnellement au temps de services.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Les auditeurs de justice bénéficiaires de l'indemnité prévue par le présent décret qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur scolarité ou qui ne signent pas l'engagement prévu à l'article 56 du décret du 4 mai 1972 susvisé doivent rembourser le montant des sommes qu'ils ont ainsi perçues au cours de leur scolarité.

    Les auditeurs de justice à la scolarité desquels il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d'administration de celle-ci.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1033 du 31 octobre 2025 - art. 8

    Pour les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice bénéficiaires d'une indemnité de maintien de rémunération en application de l'article 55-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le montant de cette indemnité est diminué du montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le présent décret.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2025-1033 (NOR : JUSB2524819D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Modifié par Décret n°2003-14 du 3 janvier 2003 - art. 4 () JORF 5 janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2003

    A titre transitoire, et à compter du 1er janvier 2003, les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice en position d'activité, ayant débuté leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature depuis moins de sept ans et remplissant les conditions fixées par l'article 2, bénéficient, pour les seules années restant à courir, de l'indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires énumérés ci-après :

    Première année : 10 ;

    Deuxième année : 8,8 ;

    Troisième année : 7,6 ;

    Quatrième année : 6,4 ;

    Cinquième année : 5,3 ;

    Sixième année : 4,3 ;

    Septième année : 3,5.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY