Décret n°93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Les auditeurs de justice bénéficiaires de l'indemnité prévue par le présent décret qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur scolarité ou qui ne signent pas l'engagement prévu à l'article 56 du décret du 4 mai 1972 susvisé doivent rembourser le montant des sommes qu'ils ont ainsi perçues au cours de leur scolarité.

Les auditeurs de justice à la scolarité desquels il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d'administration de celle-ci.