Décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice

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NOR : JUSB9310116D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du budget,
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l’attribution d’une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l’objet d’une promotion ou d’une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient antérieurement ;
Vu le décret n° 71-762 du 16 septembre 1971 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif aux conditions d’accès de l’Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice qui ont accompli des services dans les conditions définies à l’article 2 ci-après peuvent prétendre, à compter du début de leur scolarité dans cette école, à une indemnité forfaitaire mensuelle.

  • Art. 2. - L’indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée aux auditeurs de justice en cours de scolarité et aux anciens auditeurs de justice en position d’activité qui, avant d’accéder à l’Ecole nationale de la magistrature, ont pendant huit ans :
    1° Accompli des services en tant que fonctionnaire ou agent public en position d’activité ou de détachement ; au sens de l’article 17, 2°, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
    2° Accompli des services en tant que fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale ;
    3° Exercé des activités, mandats ou fonctions au sens de l’article 17, 3° de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
    Une même période ne peut être prise en compte que pour l’une des catégories de services mentionnées ci-dessus.
    Les services accomplis au titre des 1° ou 2° sont décomptés pour les quatre tiers de leur durée lorsqu’ils ont été accomplis dans des emplois classés en catégorie A par application de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou assimilés à ces emplois dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé.

  • Art. 3. - Le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires nouveaux énumérés ci-après :
    Première année : 10 ;
    Deuxième année : 8,8 ;
    Troisième année : 7,6 ;
    Quatrième année : 6,4 ;
    Cinquième année : 5,3 ;
    Sixième année : 4,3 ;
    Septième année : 3,5 ;

  • Art. 4. - L’indemnité forfaitaire mensuelle est également attribuée lorsque la durée des services calculée dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus est inférieure à huit ans ; en ce cas, les montants prévus à l’article 3 ci-dessus sont réduits proportionnellement au temps de services.

  • Art. 5. - Les auditeurs de justice bénéficiaires de l’indemnité prévue par le présent décret qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur scolarité ou qui ne signent pas l’engagement prévu à l’article 56 du décret du 4 mai 1972 susvisé doivent rembourser le montant des sommes qu’ils ont ainsi perçues au cours de leur scolarité.
    Les auditeurs de justice à la scolarité desquels il a été mis fin pour cause d’inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l’Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d’administration de celle-ci.

  • Art. 6. - Pour les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice bénéficiaires d’une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé ou de l’article 55 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le montant de cette indemnité est diminué du montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le présent décret.

  • Art. 7. - Les dispositions du présent décret entrent en application le 1er janvier 1993.
    A cette date, les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice en position d’activité, ayant débuté leur scolarité à l’Ecole nationale de la magistrature depuis moins de sept ans, bénéficient de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour les seules années restant à courir et conformément aux taux prévus pour ces années par l’article 3.

  • Art. 8. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY