Décret n°92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 1997

NOR : ECOC9200075D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi :

Vu le décret n° 77-876 du 12 juillet 1977 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/10/1997Version en vigueur depuis le 07 octobre 1997

    Modifié par Décret n°97-914 du 30 septembre 1997 - art. 1 () JORF 7 octobre 1997

    La dénomination "sirop" est réservée aux produits concentrés et aromatisés obtenus par dissolution de matières sucrantes glucidiques dans de l'eau.

    Les sirops produits en France pour le marché français doivent présenter une teneur minimale en matières sucrantes glucidiques de 55 %, mesurée par rapport au poids du produit fini. Cette teneur est ramenée à 50 % lorsque le ou les jus de fruits présents dans le sirop consistent exclusivement en jus d'agrumes ou lorsque la matière sucrante glucidique ajoutée consiste en fructose.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/08/1992Version en vigueur depuis le 23 août 1992

    Les dénominations "sirop de fruits" ou "sirop au jus de fruits" sont réservées aux sirops contenant au moins 10 p. 100 de jus de fruits. Ce pourcentage est ramené à 7 p. 100 lorsque le ou les jus de fruits présents dans le sirop consistent exclusivement en jus d'agrumes.

    Les dénominations "sirop au jus de..." ou "sirop de..." complétées par le nom du ou des fruits donnant la ou les saveurs dominantes sont réservées aux sirops de fruits contenant au moins 10 p. 100 du jus du ou des fruits concernés. La teneur minimale requise est ramenée à 7 p. 100 dans le cas des agrumes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/08/1992Version en vigueur depuis le 23 août 1992

    Les dénominations "sirop de grenadine" ou "grenadine" sont réservées aux sirops aromatisés au moyen de jus de fruits rouges et de vanille, ou de leurs extraits, et éventuellement de jus de citron.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/08/1992Version en vigueur depuis le 23 août 1992

    La dénomination "sirop d'orgeat" est réservée aux sirops présentant la saveur dominante des extraits d'amandes ou d'amandes amères mis en oeuvre dans le produit.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/08/1992Version en vigueur depuis le 23 août 1992

    Seuls les produits mentionnés à l'article 2 peuvent comporter des représentations de fruits dans leur étiquetage.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

    Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage des sirops doit comporter, le cas échéant, les mentions suivantes :

    - la mention "boisson concentrée contenant de la caféine, à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau", lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la caféine ;

    - la mention "boisson concentrée contenant de la quinine à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau", lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la quinine.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/08/1992Version en vigueur depuis le 23 août 1992

    Les dispositions du décret du 28 juillet 1908 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les liqueurs et les sirops relatives aux sirops sont abrogées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/08/1992Version en vigueur depuis le 23 août 1992

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.