Article 4
La dénomination "sirop d'orgeat" est réservée aux sirops présentant la saveur dominante des extraits d'amandes ou d'amandes amères mis en oeuvre dans le produit.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 1997
La dénomination "sirop d'orgeat" est réservée aux sirops présentant la saveur dominante des extraits d'amandes ou d'amandes amères mis en oeuvre dans le produit.
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