Décret n°93-112 du 22 janvier 1993 pris pour l'application des articles 11-2 et 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

NOR : MJSK9270173D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, et notamment ses articles 11-2 et 13 ;

Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 90-347 du 13 avril 1990 fixant les conditions particulières pour l'attribution de la délégation du ministre chargé des sports aux fédérations gérant des activités sportives de caractère professionnel,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

    Toute convention par laquelle un groupement sportif mentionné aux articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-18, L. 122-19 du code du sport tend à céder sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée auprès du préfet du département où se trouve le siège social du groupement sportif, préalablement à son entrée en vigueur.

    Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 avril 1990 susvisé, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession.

    Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la déclaration, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/01/1993Version en vigueur depuis le 28 janvier 1993

    Toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société à objet sportif doit être déposée préalablement auprès du préfet du département où se trouve le siège social du groupement sportif.

    Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 avril 1990 susvisé, s'opposer à une telle cession.

    Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la déclaration, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/01/1993Version en vigueur depuis le 28 janvier 1993

    Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le contenu et la forme des déclarations mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/01/1993Version en vigueur depuis le 28 janvier 1993

    Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN