Décret n°93-112 du 22 janvier 1993 pris pour l'application des articles 11-2 et 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur depuis le 28/01/1993En vigueur depuis le 28 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

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Article 2

Version en vigueur depuis le 28/01/1993Version en vigueur depuis le 28 janvier 1993

Toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société à objet sportif doit être déposée préalablement auprès du préfet du département où se trouve le siège social du groupement sportif.

Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 avril 1990 susvisé, s'opposer à une telle cession.

Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la déclaration, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.