- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
- TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS. (Articles 3 à 4)
- TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 5 à 7-4)
- TITRE IV : AVANCEMENT. (Article 8)
- TITRE V : DÉTACHEMENT. (Article 9) (abrogé)
- TITRE V : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE (Article 9)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 13 à 17)
- TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS. (abrogé)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (abrogé)
Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.VersionsLiens relatifsLes auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires.
Conformément à l'article 32 du décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial principal de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
VersionsLiens relatifsSont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert dans les spécialités suivantes :
1° (abrogé) ;
2° Pour la spécialité aide médico-psychologique : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
3° Pour la spécialité assistant dentaire : aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire.
Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier après 1971 ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique après 1979.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Conformément à l'article 32 du décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
VersionsLiens relatifsLes stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
VersionsLiens relatifsLa titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
VersionsDans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
VersionsLiens relatifsA l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
VersionsLiens relatifsEn cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Versions
L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
L'avancement au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.VersionsLiens relatifsArticle 8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
VersionsArticle 8-2 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2000-971 du 3 octobre 2000 - art. 9 ()A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :
1° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;
2° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %.
VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 7° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 9° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Versions
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 7° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 9° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Versions
Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 10° 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les auxiliaires de soins sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'auxiliaire de soins de 1re classe à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.
Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les auxiliaires de soins restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.
Les auxiliaires de soins principaux et auxiliaires de soins chefs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon dans les grades suivants :
ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de soins principal.
NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de soins de 1re classe.
ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de soins chef.
NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de soins principal de 2e classe.
VersionsLiens relatifsLa valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 10° 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'auxiliaire de soins principal et d'auxiliaire de soins chef, demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants dans lesquels ils sont reclassés.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 10° 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
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Article 16 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées aux articles 13 et 14.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services accomplis dans le grade d'intégration.
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Article 21 (abrogé)
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des auxiliaires de soins territoriaux prévues aux articles 13, 14, 15, 17 et 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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