Décret n°92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : INTB9200378D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 8 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 44

      Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.


      Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 - art. 31

      Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.

      Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 45

      Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial principal de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 - art. 31

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert dans les spécialités suivantes :

      1° (abrogé) ;

      2° Pour la spécialité aide médico-psychologique : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;

      3° Pour la spécialité assistant dentaire : aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire.

      Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier après 1971 ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique après 1979.

      La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 40

      Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

      Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

      Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 40

      La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

    • Article 7-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 47

      Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • Article 7-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

      Création Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 40

      A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

    • Article 7-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

      Création Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 40

      Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

    • Article 7-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

      Création Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 40

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 48

      L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.


      L'avancement au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.

    • Article 8-1

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
      Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 8-2

      Version en vigueur du 05/10/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 octobre 2000 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Création Décret n°2000-971 du 3 octobre 2000 - art. 9 ()

      A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :

      1° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;

      2° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de soins chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
      Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 10° 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les auxiliaires de soins sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'auxiliaire de soins de 1re classe à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.

      Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les auxiliaires de soins restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.

      Les auxiliaires de soins principaux et auxiliaires de soins chefs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon dans les grades suivants :

      ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de soins principal.

      NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de soins de 1re classe.

      ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de soins chef.

      NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de soins principal de 2e classe.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
      Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 10° 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'auxiliaire de soins principal et d'auxiliaire de soins chef, demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants dans lesquels ils sont reclassés.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51
      Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 10° 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 10° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 16

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 12° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées aux articles 13 et 14.

    • Article 18

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 12° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

    • Article 19

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 7 12° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

      Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 21

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 51

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des auxiliaires de soins territoriaux prévues aux articles 13, 14, 15, 17 et 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 30/08/1992Version en vigueur depuis le 30 août 1992

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR