Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2026

NOR : EQUT9201050A

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Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret n° 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure, et notamment son article 3 b,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 1

    En application du 2° de l'article R. 4421-4 du code des transports, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par bateau de navigation intérieure ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 2

    Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

    1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ou par voie numérique ;

    2° Un certificat de travail ou, à défaut, toute pièce justificative attestant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l'entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

    3° Le cas échéant, photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l'exercice de ses fonctions ;

    4° Une fiche individuelle d'état civil ;

    5° Un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de cadres ou, si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;

    6° Un extrait n° 3 du casier judiciaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 3

    Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l'établissement, qui lui accuse réception dans un délai d'un mois et l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 4

    Voies navigables de France peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :

    a) D'un représentant du ministre chargé des transports, président de la commission, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

    b) D'un représentant de Voies navigables de France ;

    c) D'un représentant des associations de formation professionnelle dans le secteur du transport fluvial ;

    d) D'un représentant de l'organisme ayant pouvoir de représenter la profession.

    La commission comprend également des membres suppléants.

    Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

    Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des transports sur proposition des administrations et organisations concernées.


    Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/02/2026Version en vigueur depuis le 05 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 5

    Après examen du dossier, la commission visée à l'article 4 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport fluvial de marchandises.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/11/2001 au 05/02/2026Version en vigueur du 24 novembre 2001 au 05 février 2026

    Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 6
    Modifié par Arrêté 2001-10-30 art. 1 JORF 24 novembre 2001

    Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

    - trois représentants de Voies navigables de France, dont le président ;

    - un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;

    - deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, le suppléant désigné pour le remplacer.

    Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation).