Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
Vu le décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur public de marchandises par voies navigables, et notamment son article 3b,
Vu le décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur public de marchandises par voies navigables, et notamment son article 3b,
- Arrête:
- Art. 1er. - En application de l'article 3 b du décret du 5 juin 1992 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le ministre chargé des transports fluviaux ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France (V.N.F.) aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par voies navigables ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.
- Art. 2. - Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes:
1o Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre;
2o Un certificat de travail ou, à défaut, toute pièce justificative attestant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l'entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées;
3o Le cas échéant, photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l'exercice de ses fonctions;
4o Une fiche individuelle d'état civil;
5o Un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de cadres ou, si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis quelle date cette affiliation existe;
6o Un extrait no 3 du casier judiciaire. - Art. 3. - Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat au président de V.N.F., qui lui accuse réception dans un délai d'un mois et l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier.
- Art. 4. - Le président de V.N.F. peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée:
a) De deux représentants du ministre chargé des transports, dont le président dont la voix en cas de partage est prépondérante;
b) De deux représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports;
c) De deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs les plus représentatives sur le plan national; ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour représenter la profession de transporteur public de marchandises par voies navigables.
La commission comprend également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décision du ministre chargé des transports fluviaux sur proposition des administrations et organisations concernées. - Art. 5. - Après examen d'un dossier, la commission visée à l'article 4 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport de marchandises par voies navigables.
- Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 1992.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER