Voies navigables de France peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :
a) D'un représentant du ministre chargé des transports, président de la commission, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
b) D'un représentant de Voies navigables de France ;
c) D'un représentant des associations de formation professionnelle dans le secteur du transport fluvial ;
d) D'un représentant de l'organisme ayant pouvoir de représenter la profession.
La commission comprend également des membres suppléants.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des transports sur proposition des administrations et organisations concernées.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation).