Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l'établissement, qui lui accuse réception dans un délai d'un mois et l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier.
Arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2026