Arrêté du 26 août 1992 fixant la composition du dossier de demande exigé lors de la création et de l'extension d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 1992

NOR : SANP9202206A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 355-14 à L. 355-21, L. 628-1 à L. 628-6 ;

Vu la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 modifiée relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 77-827 du 20 juillet 1977 modifiant le décret n° 71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et inculpées d'infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication ;

Vu le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, et notamment son article 8,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

    Lorsque la création ou l'extension d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes pour lequel un financement de l'Etat est demandé a pour promoteur un établissement public de santé ou une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ce dernier doit fournir au préfet du département d'implantation du centre un dossier de demande.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

    Le dossier de demande prévu à l'article 1er du présent arrêté doit comporter les éléments suivants :

    1° Une note précisant les besoins auxquels le projet répond, l'intérêt de l'implantation proposée ainsi que des locaux et équipements envisagés ;

    2° Un exposé de l'économie générale du projet décrivant le public visé ;

    3° Le projet thérapeutique proposé, en conformité avec la définition de l'article 3 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;

    4° Un projet de règlement relatif aux conditions d'accueil et de vie des personnes toxicomanes à l'intérieur des centres avec hébergement ;

    5° Le montage financier du projet incluant son coût global, les autres partenaires financiers éventuels et un plan de financement ;

    6° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses d'exploitation et d'investissement de l'établissement, ainsi qu'une liste des effectifs prévus faisant apparaître les fonctions et les qualifications des personnels ;

    7° Des informations sur l'organisme gestionnaire et sur la qualification de la personne responsable de la mise en oeuvre du projet.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/09/1992Version en vigueur depuis le 04 septembre 1992

    Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. TABUTEAU