Article 2
Le dossier de demande prévu à l'article 1er du présent arrêté doit comporter les éléments suivants :
1° Une note précisant les besoins auxquels le projet répond, l'intérêt de l'implantation proposée ainsi que des locaux et équipements envisagés ;
2° Un exposé de l'économie générale du projet décrivant le public visé ;
3° Le projet thérapeutique proposé, en conformité avec la définition de l'article 3 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;
4° Un projet de règlement relatif aux conditions d'accueil et de vie des personnes toxicomanes à l'intérieur des centres avec hébergement ;
5° Le montage financier du projet incluant son coût global, les autres partenaires financiers éventuels et un plan de financement ;
6° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses d'exploitation et d'investissement de l'établissement, ainsi qu'une liste des effectifs prévus faisant apparaître les fonctions et les qualifications des personnels ;
7° Des informations sur l'organisme gestionnaire et sur la qualification de la personne responsable de la mise en oeuvre du projet.