Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.355-14 à L.355-21, L.628-1 à L.628-6;
Vu la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 modifiée relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses, notamment son article 3;
Vu le décret no 77-827 du 20 juillet 1977 modifiant le décret no 71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et inculpées d'infraction à l'article L.628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication;
Vu le décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, et notamment son article 8,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.355-14 à L.355-21, L.628-1 à L.628-6;
Vu la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 modifiée relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses, notamment son article 3;
Vu le décret no 77-827 du 20 juillet 1977 modifiant le décret no 71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et inculpées d'infraction à l'article L.628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication;
Vu le décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, et notamment son article 8,
Fait à Paris, le 26 août 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
D. TABUTEAU