Article 1
Lorsque la création ou l'extension d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes pour lequel un financement de l'Etat est demandé a pour promoteur un établissement public de santé ou une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ce dernier doit fournir au préfet du département d'implantation du centre un dossier de demande.