Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1992-12-31 art. 1 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Peuvent bénéficier du fonds de solidarité créé par l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée les personnes ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord entre 1952 et 1962, titulaires de la carte du combattant dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et par la loi n° 82-842 du 4 octobre 1982, ou titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, âgées d'au moins cinquante-six ans au 1er janvier de l'année en cours, qui sont privées d'emploi depuis plus d'un an à la date de leur demande, qu'elles soient ou non inscrites à l'A.N.P.E., qui sont de nationalité française ou qui ont leur résidence habituelle en France et dont les ressources mensuelles n'excèdent pas une somme fixée chaque année par le ministre en charge du budget et le ministre en charge des anciens combattants, après avis d'une commission nationale composée conformément à l'arrêté ministériel du 7 janvier 1992.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1992-12-31 art. 2 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Pour le calcul des ressources visées à l'article 1er du présent arrêté, sont compris :
- les pensions civiles d'invalidité ;
- les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits, et tous autres revenus de remplacement ;
- le revenu minimum d'insertion ;
- les revenus mobiliers ;
- les revenus immobiliers ;
- les pensions civiles et militaires de retraite ;
Sont exclus :
- les allocations familiales et plus généralement toutes prestations sociales servies en faveur d'un enfant ;
- les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà de la somme définie en application de l'article 1er.
Arrêté du 30 octobre 1992 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables à compter du mois de l'enregistrement de la demande.Article 3
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
L'aide versée au titre du fonds de solidarité s'ajoute, s'il y a lieu, au versement du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
La demande doit être établie sur un formulaire spécial délivré par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Cette demande doit être déposée auprès du service départemental de l'O.N.A.C. du lieu de résidence du demandeur.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
Les bénéficiaires du fonds de solidarité doivent renouveler leur demande chaque année, dans le mois qui suit la date de leur anniversaire.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
Le service départemental de l'O.N.A.C. est l'organisme instructeur des dossiers. Il doit vérifier leur contenu et leur réalité, et procéder à leur actualisation trimestrielle. Toute somme payée indûment donne lieu à recouvrement auprès de l'intéressé ou de ses ayants droit.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
Après instruction, le service départemental décide du versement mensuel d'une allocation différentielle afin d'assurer à chaque bénéficiaire un niveau de ressources équivalent à la somme définie en application de l'article 1er du présent arrêté, sans toutefois que l'aide allouée puisse lui être égale.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
En cas de difficulté, le service départemental suspend sa décision et transmet le dossier litigieux à la commission nationale visée à l'article 1er du présent arrêté, qui est chargée de donner son avis sur le montant de l'aide à accorder.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
L'aide accordée au titre du fonds de solidarité est versée mensuellement à terme échu.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
L'aide est ordonnancée par le préfet du département du lieu de résidence du bénéficiaire, après visa du trésorier-payeur général, contrôleur financier local.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
Cette aide est due à compter du mois de la demande.
Article 12
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
La commission nationale se réunit, en outre, une fois par an pour établir le bilan d'application du fonds de solidarité.
Article 13
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 juin 1992 portant application de l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993
NOR : ACVC9200045A
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Le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ; Vu l'avis émis par la commission prévue à l'alinéa 2 de l'article 125 susvisé,
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants
et victimes de guerre,
LOUIS MEXANDEAU