Décret n°92-943 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps de l'imprimerie des timbres-poste

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTS9200385D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 51-1301 du 7 novembre 1951 relatif au statut particulier des corps du service de l'imprimerie des timbres-poste modifié par les décrets n° 71-146 du 18 février 1971 et n° 76-367 du 13 avril 1976, ensemble le décret n° 91-17 du 7 janvier 1991 fixant le statut particulier des corps des fonctionnaires de l'imprimerie des timbres-poste ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 17 du décret du 7 novembre 1951 susvisé est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les articles 22 et 23 du décret du 7 novembre 1951 susvisé sont abrogés.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 24 ter du décret du 7 novembre 1951 susvisé est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires appartenant au corps des graveurs ou au corps des protes régis par les décrets du 7 novembre 1951 et du 7 janvier 1991 susvisés sont reclassés dans leur corps et grade, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    CORPS DES GRAVEURS

    Maître graveur

    CORPS DES GRAVEURS

    Maître graveur

    7e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A.

    6e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à A.

    5e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A.

    4e

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à A.

    3e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A 1er

    Ancienneté égale à A.

    Graveur

    Graveur

    9e

    Ancienneté égale à A 9e

    Ancienneté égale à A.

    8e

    Ancienneté égale à A 8e

    Ancienneté égale à A.

    7e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A.

    6e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à A.

    5e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A.

    4e

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à A.

    3e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A 1er

    Ancienneté égale à A.

    CORPS DES PROTES

    Prote

    CORPS DES PROTES

    Prote

    4e

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à A.

    3e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à A.

    Sous-prote

    Sous-prote

    7e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A.

    6e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à A.

    5e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A.

    4e

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à A.

    Maître imprimeur

    Maître imprimeur

    7e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 3 ans 12e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 3 ans 11e

    Ancienneté égale à A.

    6e

    Ancienneté égale à A 10e

    Ancienneté égale à 2 A/3 + 1 an.

    5e

    Ancienneté égale à A 9e

    Ancienneté égale à 2 A/3 + 1 an.

    4e

    Ancienneté égale à A 8e

    Ancienneté égale à A.

    3e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à 2 A/3.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les artisans imprimeurs et les artisans imprimeurs principaux régis par les décrets du 7 novembre 1951 et du 7 janvier 1991 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade d'artisan imprimeur conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Artisan imprimeur principal

    Artisan imprimeur

    9e

    Ancienneté égale à A 9e

    Sans ancienneté.

    8e

    Ancienneté égale à A 8e

    Ancienneté égale à 3 A/4.

    7e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A.

    6e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à 2 A/3.

    5e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 5e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    Artisan imprimeur

    Artisan imprimeur

    8e

    Ancienneté égale à A 7e

    Sans ancienneté.

    7e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à 2 A/3.

    6e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à 2 A/3.

    5e

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à A/2.

    4e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à 3 A/4.

    3e

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à A/2.

    2e

    Ancienneté égale à A1er

    Ancienneté égale à A/4 + 6 mois.

    1er

    Ancienneté égale à A 1er

    Sans ancienneté.

    Les artisans imprimeurs principaux reclassés dans le grade d'artisan imprimeur conservent, à titre personnel, l'appellation d'artisan imprimeur principal.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveau indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 11 et 12 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades du service de l'imprimerie des timbres-poste ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination, en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 24 bis du décret du 7 novembre 1951 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps de l'imprimerie des timbres-poste, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans l'un de ces corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur dans leur corps d'origine.

    Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

    Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE