Décret n°92-943 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps de l'imprimerie des timbres-poste

En vigueur depuis le 01/07/1992En vigueur depuis le 01 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveau indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 11 et 12 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.