Arrêté du 27 août 1992 relatif au modèle des documents de présentation des budgets primitifs des établissements publics de santé et des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2016

NOR : SANH9202237A

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Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 714-7, L. 715-7, R. 714-3-7 et R. 715-7-1,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/09/1992Version en vigueur depuis le 08 septembre 1992

    Le budget primitif soumis au vote du conseil d'administration des établissements publics de santé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 714-7, est présenté conformément au modèle joint en annexe I (1).

    (1) Les annexes seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/09/1992Version en vigueur depuis le 08 septembre 1992

    Le budget primitif visé à l'article 1er ci-dessus est accompagné d'une annexe explicative présentée conformément au modèle joint en annexe II (1).

    (1) Les annexes seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/09/1992Version en vigueur depuis le 08 septembre 1992

    Le budget primitif ventilé entre les comptes de chaque groupe fonctionnel dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 714-7 est présenté conformément au modèle joint en annexe III (1).

    (1) Les annexes seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)

    Le budget primitif des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier est présenté sous les mêmes formes que celles prévues ci-dessus pour les établissements publics de santé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/09/1992Version en vigueur depuis le 08 septembre 1992

    Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique, le directeur des hôpitaux et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

M. LAROQUE