Article 1
Le budget primitif soumis au vote du conseil d'administration des établissements publics de santé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 714-7, est présenté conformément au modèle joint en annexe I (1).
(1) Les annexes seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire.