Article 1
Version en vigueur depuis le 21/10/2004Version en vigueur depuis le 21 octobre 2004
Modifié par Arrêté 2004-10-14 art. 1 JORF 21 octobre 2004
Les allocations de recherche régies par le décret du 3 avril 1985 susvisé peuvent être attribuées aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, et qui prennent, à l'exception des titulaires de l'agrégation, cette inscription dès l'année universitaire qui suit immédiatement la date à laquelle ils ont obtenu un diplôme d'études approfondies, un master recherche ou leur dispense.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/10/2004Version en vigueur depuis le 21 octobre 2004
Modifié par Arrêté 2004-10-14 art. 2 JORF 21 octobre 2004
Des dérogations aux conditions de délais prévues ci-dessus pour l'attribution d'une allocation de recherche peuvent être limitativement accordées par le chef d'établissement, ou par le recteur d'académie pour les établissements dont la tutelle est assurée par d'autres ministères que le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux candidats qui, dans l'intervalle entre leur diplôme d'études approfondies ou leur master recherche et leur inscription en thèse, ont soit :
Effectué leur service national ou accompagné à l'étranger leur conjoint qui effectuait son service national, même si ce service durait dix-huit ou vingt-quatre mois ;
Effectué le stage pratique du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou de l'agrégation ;
Effectué un stage à l'étranger dans la limite d'une année ;
Préparé, pendant une année, et présenté les épreuves de l'agrégation ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
Terminé leur internat de spécialité pour les internes en médecine et en pharmacie, après avoir bénéficié d'une année-recherche pour préparer un diplôme d'études approfondies ;
Eu une maternité ou une maladie ayant entraîné une immobilisation de plus de quatre mois consécutifs.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/10/2004Version en vigueur depuis le 21 octobre 2004
Modifié par Arrêté 2004-10-14 art. 3 JORF 21 octobre 2004
Le candidat à une allocation de recherche doit avoir moins de vingt-cinq ans à la fin de l'année civile de son inscription en première année de thèse.
Des dérogations à cette condition d'âge peuvent être accordées, au vu du dossier présenté par le candidat, par l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 2, sur proposition du directeur de l'école doctorale, si le candidat allocataire est âgé de moins de trente ans au 1er janvier de l'année de candidature.
Le candidat à une allocation de recherche doit avoir obtenu son diplôme d'études approfondies ou son master recherche en France ou un diplôme équivalent dans un pays signataire de l'accord relatif à l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
Les dérogations individuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-402 du 3 avril 1985 sont accordées par le recteur d'académie aux candidats qui justifient ne pas devoir être incorporés au cours des deux années qui suivraient l'attribution de l'allocation de recherche.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
L'arrêté du 3 avril 1985 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche est abrogé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 31 mars 1992 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 2004
NOR : RESY9200039A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre de la recherche et de la technologie, Vu l'article 2 du décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche ; Vu l'arrêté du 8 novembre 1988 relatif aux études doctorales,
Le ministre de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la recherche
et de la technologie,
B. DECOMPS
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche
et des études doctorales,
V. COURTILLOT