Arrêté du 31 mars 1992 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche

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NOR : RESY9200039A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu l'article 2 du décret no 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1988 relatif aux études doctorales,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les allocations de recherche régies par le décret du 3 avril 1985 susvisé peuvent être attribuées aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat, conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1988 susvisé et qui, par ailleurs, prennent ladite inscription dès l'année universitaire qui suit immédiatement la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d'études approfondies ou sa dispense.


  • Art. 2. - Des dérogations aux conditions de délais prévues ci-dessus pour l'attribution d'une allocation de recherche peuvent être limitativement accordées par le recteur d'académie aux candidats qui, dans l'intervalle entre leur diplôme d'études approfondies et leur inscription en thèse, ont soit:
    Effectué leur service national ou accompagné à l'étranger leur conjoint qui effectuait son service national, même si ce service durait dix-huit ou vingt-quatre mois;
    Effectué le stage pratique du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou de l'agrégation;
    Effectué un stage à l'étranger dans la limite d'une année;
    Préparé, pendant une année, et présenté les épreuves de l'agrégation ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré;
    Terminé leur internat de spécialité pour les internes en médecine et en pharmacie, après avoir bénéficié d'une année-recherche pour préparer un diplôme d'études approfondies;
    Eu une maternité ou une maladie ayant entraîné une immobilisation de plus de quatre mois consécutifs.


  • Art. 3. - Des conditions d'âge et de nationalité peuvent être fixées par circulaire.


  • Art. 4. - Les dérogations individuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 85-402 du 3 avril 1985 sont accordées par le recteur d'académie aux candidats qui justifient ne pas devoir être incorporés au cours des deux années qui suivraient l'attribution de l'allocation de recherche.


  • Art. 5. - L'arrêté du 3 avril 1985 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche est abrogé.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 1992.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

B. DECOMPS

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la recherche et des études doctorales,

V. COURTILLOT