Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux conditions de désignation d'un pharmacien aux fonctions de correspondant d'hémovigilance d'un établissement de santé pris en application de l'article R. 666-12-14 du code de la santé publique

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 1995

NOR : SANH9501520A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 514 et R. 666-12-14 (deuxième alinéa) ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour l'application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du président de l'Agence française du sang,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/05/1995Version en vigueur depuis le 13 mai 1995

    Peut être désigné aux fonctions de correspondant d'hémovigilance d'un établissement de santé le pharmacien qui justifie soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine (université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI), soit d'une expérience d'une durée au moins égale à un an au titre d'une activité transfusionnelle au sein d'un établissement de transfusion sanguine ou d'un établissement de santé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/05/1995Version en vigueur depuis le 13 mai 1995


    Le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY