Article 1
Peut être désigné aux fonctions de correspondant d'hémovigilance d'un établissement de santé le pharmacien qui justifie soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine (université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI), soit d'une expérience d'une durée au moins égale à un an au titre d'une activité transfusionnelle au sein d'un établissement de transfusion sanguine ou d'un établissement de santé.