Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 514 et R.
666-12-14 (deuxième alinéa);
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 17;
Vu le décret no 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour l'appplication de l'article L. 666-12 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'avis du président de l'Agence française du sang,
Arrête:
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 514 et R.
666-12-14 (deuxième alinéa);
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 17;
Vu le décret no 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour l'appplication de l'article L. 666-12 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'avis du président de l'Agence française du sang,
Arrête:
Fait à Paris, le 10 mai 1995.
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY