Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers publics ou ministériels et auxiliaires de justice

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2010

NOR : JUSC9021092A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers publics ou ministériels et auxiliaires de justice, et notamment son article 5-2,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/01/1991Version en vigueur depuis le 09 janvier 1991

    L'examen d'aptitude prévu à l'article 5-2 du décret du 14 août 1975 modifié susvisé a lieu au moins une fois par an.

    L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la Chambre nationale des huissiers de justice.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/01/1991Version en vigueur depuis le 09 janvier 1991

    La Chambre nationale des huissiers de justice assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la Chambre nationale et des chambres départementales.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/12/2010Version en vigueur depuis le 05 décembre 2010

    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2010 - art. 1

    Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.

    Le dossier de candidature comprend :

    1° Une requête de l'intéressé ;

    2° Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu ;

    3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 5-2 du décret du 14 août 1975 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.

    Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/01/1991Version en vigueur depuis le 09 janvier 1991

    La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.

    Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/01/1991Version en vigueur depuis le 09 janvier 1991

    L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté se compose d'un écrit et d'un oral.

    L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités d'huissier de justice, l'autre consistant en la rédaction d'actes de procédure.

    Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.

    Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.

    Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

    L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.

    Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/01/1991Version en vigueur depuis le 09 janvier 1991

    L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

    A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des huissiers de justice et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice.

    La Chambre nationale des huissiers de justice délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/01/1991Version en vigueur depuis le 09 janvier 1991

    Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 09/01/1991Version en vigueur depuis le 09 janvier 1991

        Ecrit :

        Droit civil.

        - Les personnes.

        - Les biens.

        - Les obligations (contrats et responsabilités).

        - Les sûretés et privilèges.

        - La prescription.

        Droit commercial.

        - Le fonds de commerce.

        - Les moyens de paiement et de crédit.

        - Le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises. - Notions sur le droit des sociétés.

        Procédure civile et voies d'exécution.

        - Le référé.

        - Les mesures d'instruction faisant appel au concours d'un technicien : constatation, consultation, expertise.

        - Les assignations et les significations.

        - Les délais de procédure devant toutes les juridictions.

        - Les voies de recours.

        - L'exécution des décisions de justice.

        - Les saisies et les mesures conservatoires.

        - L'injonction de payer.

        - L'injonction de faire.

        - Pratique de la vente mobilière (prisée, expertise, partage).

        Procédure pénale.

        - Notions de procédure pénale, notamment :

        les citations ;

        les significations ;

        les voies de recours.

        Oral :

        - Organisation judiciaire.

        - Les différentes juridictions et leur rôle.

        Réglementation professionnelle et gestion d'étude.

        1° Déontologie :

        - le statut ;

        - la discipline ;

        - la rémunération.

        2° Gestion d'une étude et fiscalité des actes d'huissier de justice.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

C. ROEHRICH.