Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers publics ou ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur depuis le 09/01/1991En vigueur depuis le 09 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2010

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09/01/1991Version en vigueur depuis le 09 janvier 1991

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des huissiers de justice et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice.

La Chambre nationale des huissiers de justice délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.