Décret n°90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1996

NOR : PTTC9001030D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret du 24 décembre 1990 chargeant le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis en date du 15 novembre 1990 du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace ;

Vu l'avis en date du 19 novembre 1990 du Conseil supérieur des postes et télécommunications ;

Vu l'avis en date du 5 décembre 1990 de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • A modifié les dispositions suivantes
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE , Préambule

        Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

        Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

        Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations régissant les activités de l'exploitant public, et notamment les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.

        France Télécom assure un rôle déterminant au sein de son secteur d'activité et prend à ce titre une part essentielle au développement des télécommunications françaises.

        Ses activités répondent aux besoins des usagers dans les meilleures conditions pour la collectivité. Elles concourent à l'aménagement du territoire, à la défense du pays et à la sécurité publique, ainsi qu'au développement de l'industrie européenne.

        Pour répondre à ces objectifs, France Télécom offre des services correspondant aux divers besoins de caractère social et économique, satisfait aux exigences particulières à la défense et à la sécurité du pays et assure un développement constant et harmonieux des réseaux nécessaires.

        Il prend les initiatives appropriées pour développer l'accès de toutes les catégories d'usagers aux services de télécommunications qu'il propose au public.

          • Article ANNEXE , 1

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            1. France Télécom a pour objet d'assurer, dans les relations intérieures et internationales, tous services de télécommunications.

            A ce titre :

            a) France Télécom assure les services définis aux articles 3 et 4 ci-dessous. Il conçoit, établit, développe, exploite et entretient le réseau public nécessaire à la fourniture de ces services, et assure l'interconnexion de ce réseau avec les différents réseaux étrangers ou internationaux de télécommunications ;

            b) En outre, France Télécom peut, dans le respect des règles de la concurrence :

            - fournir tous services de télécommunications autres que ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessous ;

            - établir, exploiter et commercialiser tous réseaux indépendants ;

            - dans le cadre de la réglementation en vigueur, établir des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision et concourir, par des prises de participation, à leur exploitation ;

            - commercialiser et entretenir tous types d'équipements terminaux ;

            - exercer, en France et à l'étranger, toutes activités qui se rattachent, directement ou indirectement, à son objet.

            2. Dans le cadre de son autonomie de gestion et des dispositions du présent cahier des charges, France Télécom définit la gamme de ses services en fonction des besoins des usagers déterminés en concertation avec leurs représentants ainsi que des orientations générales de la politique de l'Etat en matière de télécommunications.

          • Article ANNEXE , 2

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Conditions générales d'exécution des services publics

            France Télécom exerce ses missions de service public dans le respect du principe d'égalité de traitement des usagers ; cette égalité de traitement concerne notamment l'accès aux services et leur tarification. France Télécom assure la disponibilité, la neutralité et l'adaptation constante de ses prestations.

            Les services publics de télécommunications offerts par France Télécom répondent aux besoins des usagers sur l'ensemble du territoire en prenant en compte les orientations générales de la politique du Gouvernement, notamment en matière d'aménagement du territoire.

            La mise à disposition d'un service peut être subordonnée au paiement préalable des sommes dont le demandeur serait redevable au titre d'autres contrats souscrits auprès de l'exploitant public pour l'accès à des services publics.

            Les prestations offertes par France Télécom au titre de ses missions de service public répondent à des systèmes de tarification qui, tout en tenant compte des coûts de production, peuvent intégrer divers types de péréquations correspondant notamment aux orientations de la politique gouvernementale. Ces péréquations constituent l'un des moyens permettant à France Télécom d'assurer ses missions de service public.

            Afin de faciliter l'accès au service public pour tous, France Télécom prend en compte, en concertation avec les organismes spécialisés, les besoins spécifiques des personnes handicapées.

            France Télécom doit concevoir, organiser, exploiter le réseau public de télécommunications afin de fournir aux usagers des services de qualité. Il fait bénéficier les usagers des améliorations rendues possibles par l'évolution des technologies.

            France Télécom assure en permanence la disponibilité des services publics de télécommunications pour l'ensemble des usagers.

            Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, les services publics sont interrompus ou perturbés, France Télécom prend les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais et assure, en particulier, le rétablissement des liaisons de télécommunications concourant directement à la continuité de l'action gouvernementale. Il communique au ministre chargé des postes et télécommunications et aux représentants de l'Etat concernés les mesures prévues à cet effet et les informe de leur mise en oeuvre. Il peut notamment limiter temporairement l'accès à certains services pour éviter l'engorgement des réseaux publics.

            L'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des postes et télécommunications, de l'intérieur et de la défense.

            La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications veille au respect de l'application de ces principes.

          • Article ANNEXE , 3

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Services dont l'exclusivité est réservée à France Télécom

            France Télécom fournit au public, dans des conditions d'exclusivité prévues par le code des postes et télécommunications et conformément aux dispositions de l'article 2 du présent cahier des charges, le service téléphonique entre points fixes et le service télex.

            France Télécom assure l'abonnement au téléphone à partir d'un point fixe, dans les conditions prévues par le code des postes et télécommunications, à toute personne qui en fait la demande, sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

            Il effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, développe et maintient en toutes circonstances une bonne qualité du service.

            France Télécom assure à tout abonné qui en formule la demande la location-entretien d'un équipement terminal de base.

            France Télécom met à la disposition du public des installations permettant d'accéder, sur le domaine public et à titre onéreux, au service téléphonique. Ces installations doivent être en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la population. France Télécom veille à assurer en permanence leur disponibilité et leur bon entretien.

            Le type d'appareil ainsi que les modes de paiement autorisés sont déterminés de façon à en assurer à tout moment la commodité d'utilisation.

            France Télécom détermine, en concertation avec les communes concernées, l'implantation sur la voie publique des installations visées au cinquième alinéa et le type d'appareil dont elles sont munies.

          • Article ANNEXE , 4

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Services obligatoires ouverts à la concurrence

            1° Services rendus obligatoires par le cahier des charges :

            Dans le respect des dispositions de l'article 2 ci-dessus, France Télécom :

            a) Publie et diffuse annuellement une ou plusieurs listes des abonnés au service téléphonique, dans les conditions prévues par l'article D. 359 du code des postes et télécommunications ;

            b) Offre, indépendamment de tout autre besoin d'information des usagers, un service de renseignements téléphoniques permettant d'obtenir le numéro de téléphone des abonnés figurant dans l'annuaire, à partir de leur nom et de leur adresse ;

            c) Fournit :

            - des liaisons spécialisées ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de filiales, des services de transmission et d'acheminement de données par commutation de paquets ou de circuits, dans le cadre des dispositions du code des postes et télécommunications relatives aux services supports ;

            - un service de radiotéléphonie publique.

            France Télécom continue d'offrir les autres services fournis par lui au 31 décembre 1990 sur des réseaux radioélectriques publics. Ces services sont également soumis aux conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

            2° Services rendus obligatoires par arrêtés interministériels :

            Pour des raisons d'intérêt général, un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget peut rendre obligatoire, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, la fourniture par France Télécom de prestations nouvelles pour lesquelles il ne dispose pas de droits exclusifs. Cet arrêté fixe alors, après avis de la même commission, les conditions d'exécution de ces services, y compris, le cas échéant, celles des obligations énumérées à l'article 2 ci-dessus dont le respect devra être assuré, ainsi que les compensations financières permettant d'atteindre l'équilibre économique de ces services.

            Pour des raisons d'intérêt général, un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget peut rendre obligatoire, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, le maintien d'une prestation existant antérieurement au 1er janvier 1991, pour laquelle France Télécom ne dispose pas de droits excusifs. Cet arrêté fixe alors, après avis de la même commission, les conditions d'exécution du service, y compris, le cas échéant, celles des obligations énumérées à l'article 2 ci-dessus dont le respect devra être assuré, ainsi que les compensations reçues par l'exploitant au titre de ces obligations.

            • Article ANNEXE , 5

              Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

              Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

              Dispositions générales

              France Télécom est habilité, dans le cadre de son autonomie de gestion, à offrir tous autres services de télécommunications que ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus.

              Toutefois :

              a) pour l'établissement de réseaux indépendants et la fourniture des services de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. France Télécom est soumis aux procédures de déclaration ou d'autorisation prévues par ces dispositions.

              Lorsqu'il reçoit ces déclarations ou statue sur ces demandes d'autorisation, le ministre chargé des postes et télécommunications fixe les conditions nécessaires pour assurer le respect des règles de concurrence loyale, et notamment d'égalité de traitement, avec les autres fournisseurs de services ;

              b) Tout nouveau service offert au public doit être porté à la connaissance du ministre chargé des postes et télécommunications un mois au moins avant sa date d'ouverture. Celui-ci en informe la commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

            • Article ANNEXE , 6

              Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

              Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

              Services complémentaires du téléphone

              France Télécom est habilité à proposer tout service complémentaire destiné à améliorer l'usage du téléphone.

              Il peut également fournir à titre onéreux, à la demande des communes intéressées et dans le cadre d'une convention établie à cet effet, des publiphones ou habitacles en supplément de ceux qui sont mentionnés à l'article 3 ci-dessus, ou d'un type différent de ceux-ci.

            • Article ANNEXE , 7

              Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

              Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

              Autres services d'annuaires et de commercialisation d'informations

              1° En sus des services d'annuaire et de renseignements visés à l'article 4, France Télécom peut fournir des services d'annuaire électronique associés à ses services de télécommunications. Il peut fournir également à toute personne qui en fait la demande le terminal de base qui permet d'y accéder.

              France Télécom peut également établir et diffuser les annuaires d'autres services de télécommunications.

              2° Dans les conditions prévues par l'article R. 10-1 du code des postes et télécommunications, tout abonné peut s'opposer à ce que son nom figure sur les listes commercialisées par France Télécom.

              France Télécom ne peut commercialiser les informations contenues dans ses annuaires que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires protégeant l'identité humaine, les libertés individuelles ou publiques et l'intimité de la vie privée. Il assure dans les annuaires correspondants une information sur les dispositions du code des postes et télécommunications destinées à protéger les usagers désireux de ne pas faire l'objet de sollicitations par voie de télécommunications.

            • Article ANNEXE , 8

              Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

              Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

              Activités de conseil d'ingénierie et d'exploitation à l'étranger

              Dans ses domaines de compétence, France Télécom peut développer des activités de conseil et de formation auprès soit d'administrations ou d'exploitants étrangers, soit d'organismes internationaux. Il peut participer à des actions d'ingénierie et d'exploitation. A cet effet, il passe les contrats correspondants, noue les alliances et prend les participations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent cahier des charges.

          • Article ANNEXE , 9

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Utilisation de fréquences radioélectriques

            Dans le cadre de plans à moyen et long terme, France Télécom bénéficie, en exclusivité ou en partage, de droits d'usage de bandes de fréquences ou de fréquences, tenant compte, en particulier, de la priorité définie à l'article 17 de la loi du 2 juillet 1990.

            France Télécom communique, au moins une fois par an, au ministre chargé des postes et télécommunications un plan prévisionnel d'utilisation des bandes de fréquences dont l'usage lui a été attribué. Ce plan prévisionnel décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences.

            France Télécom procède à l'assignation des fréquences qui lui sont allouées par le ministre chargé des postes et des télécommunications dans le cadre défini par le comité de coordination des télécommunications (C.C.T.). Il assure les coordinations techniques nécessaires avec les autres utilisateurs nationaux ou internationaux pour l'ensemble des systèmes qu'il exploite.

          • Article ANNEXE , 10

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Spécifications techniques des équipements propres à France Télécom

            Dans le respect des règles internationales et communautaires, France Télécom définit les spécifications des différents matériels qu'il acquiert pour constituer ses propres réseaux de télécommunications. En tant que de besoin, ces travaux sont conduits en liaison avec les administrations et organismes professionnels de normalisation concernés.

          • Article ANNEXE , 11

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Conditions générales d'accès au réseau public des exploitants autorisés

            France Télécom assure des conditions d'accès au réseau public objectives, transparentes et non discriminatoires.

            France Télécom fait droit à la demande d'interconnexion au réseau public d'un exploitant autorisé par le ministre chargé des postes et télécommunications :

            - à établir et à exploiter un réseau radioélectrique de télécommunications ;

            - à fournir un service support, tel que défini dans le code des postes et télécommunications.

            France Télécom est consulté, lors de l'établissement ou des modifications des cahiers des charges des exploitants autorisés, sur les conditions d'interconnexion à ses différents réseaux.

            1° En cas d'interconnexion d'un exploitant de réseau, France Télécom est fondé à demander des droits d'accès tenant compte :

            - des contraintes tarifaires et de desserte géographique qui ne sont pas couvertes par la rémunération assurée, pour l'usage du réseau, par le tarif de droit commun ;

            - du coût des modifications d'installations qui sont rendues nécessaires par l'interconnexion.

            Ces droits d'accès sont négociés entre France Télécom et le demandeur et portés à la connaissance du ministre chargé des postes et télécommunications. En l'absence d'accord, chacune des deux parties peut saisir le ministre, qui peut alors fixer ces droits en tenant compte de la réalité des coûts.

            2° En cas d'interconnexion d'un exploitant autorisé à fournir un service support, son cahier des charges fixe en tant que de besoin les conditions d'exploitation nécessaires au bon accomplissement par France Télécom de ses missions de service public.

          • Article ANNEXE , 12

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Relations avec les fournisseurs de services d'information

            et de transaction accessibles sur les réseaux de France Télécom

            Lorsque France Télécom développe les moyens permettant d'accéder à des services d'information ou de transaction, les contrats passés avec les fournisseurs de ces services précisent, outre des prestations telles que le service de connexion ou le service d'authentification et de sécurisation des transactions ou le service de facturation et de recouvrement pour le compte de tiers, la nature des relations de chaque partie contractante avec la clientèle.

            France Télécom garantit la neutralité par rapport au contenu de l'information et l'égalité d'accès aux services offerts, dans le cadre des dispositions du code des postes et télécommunications.

            France Télécom associe les représentants des professionnels concernés à l'étude de l'évolution des conditions techniques, commerciales et tarifaires de ce service d'accès.

          • Article ANNEXE , 13

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Exploitation des services de télécommunications internationales

            France Télécom définit et met en oeuvre des services internationaux de télécommunications et assure les interconnexions nécessaires de son réseau avec les réseaux étrangers.

            Dans l'exercice de cette mission, France Télécom respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des postes et télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.

            1° France Télécom négocie et conclut, avec les exploitants étrangers, les accords nécessaires à l'établissement des infrastructures internationales de télécommunications, à la fourniture des services internationaux de télécommunications ainsi qu'à l'interconnexion avec les pays étrangers des différents réseaux dont il assure le développement et l'exploitation.

            France Télécom négocie les dispositions relatives à la planification internationale des réseaux qu'il met en oeuvre et des services dont il est prestataire, en liaison avec le ministre chargé des postes et télécommunications.

            France Télécom assure, dans des conditions satisfaisantes, l'acheminement et l'écoulement, sur le territoire national, du trafic de télécommunications en provenance des pays étrangers.

            2° France Télécom est le signataire des accords d'exploitation au sein des organisations internationales de télécommunications par satellites : Intelsat, Eutelsat, Inmarsat. A la demande du ministre chargé des postes et télécommunications, il peut signer des accords d'exploitation au sein d'autres organisations internationales de télécommunications.

            3° France Télécom assure un service d'assistance aux usagers pour l'obtention de renseignements nécessaires à l'établissement de communications téléphoniques avec l'étranger.

          • Article ANNEXE , 14

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Liaisons de télécommunications extérieures des territoires d'outre-mer

            France Télécom assure l'exploitation des liaisons de télécommunications extérieures des territoires d'outre-mer.

            Pour les liaisons de ces territoires avec les pays étrangers, il exerce cette mission dans les conditions définies à l'article 13 du présent cahier des charges.

            Dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement, les conditions particulières de liaison avec les territoires d'outre-mer sont précisées par des conventions entre les offices publics territoriaux et France Télécom. Ces conventions tiennent compte des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces territoires ; elles sont soumises à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications.

        • Article ANNEXE , 15

          Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

          Contribution aux communications gouvernementales

          Conformément aux directives gouvernementales, France Télécom met en oeuvre, exploite et entretient :

          - des liaisons de télécommunications gouvernementales ainsi que des réseaux spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants territoriaux de l'Etat ; les modalités de facturation de ces liaisons et réseaux spécialisés sont proposées par France Télécom et approuvées par le Premier ministre ;

          - des liaisons nécessaires aux déplacements du Président de la République.

          Ces missions s'exercent sur l'ensemble du territoire métropolitain, ainsi que dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          Pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, France Télécom apporte, directement ou par ses filiales, son concours à l'organisation et au maintien des communications entre le Gouvernement et ses représentants locaux.

        • Article ANNEXE , 16

          Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

          Contribution aux missions de défense et de sécurité publique

          1° Conformément aux directives du ministre chargé des postes et télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions, France Télécom prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et dans les décrets n° 64-800 du 29 juillet 1964, n° 65-28 du 13 janvier 1965 et n° 83-321 du 20 avril 1983, pour :

          - assurer le fonctionnement régulier de ses installations, et en particulier être en mesure d'assurer les prestations prévues à l'article 15 ci-dessus ;

          - protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;

          - garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction d'installations ;

          - pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours.

          - être en mesure, en temps de crise, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon des modalités financières fixées par voie de conventions avec les services de l'Etat concernés.

          A ces titres, le ministre chargé des postes et télécommunications déclare " d'importance vitale " les installations de France Télécom répondant aux conditions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958.

          2° A la demande du ministre chargé des postes et télécommunications, France Télécom apporte son concours aux organismes traitant, au niveau national, des questions de défense et de sécurité des systèmes d'information ayant des incidences dans les domaines de compétence qui lui sont reconnus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. A ce titre, France Télécom participe comme expert aux séances du comité de coordination des télécommunications consacrées aux questions de défense et de sécurité publique, et est associé aux travaux de ses commissions spécialisées qui portent notamment sur l'établissement et l'actualisation du tableau de transfert des fréquences en cas de crise, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 87-689 du 19 août 1987.

          France Télécom peut également être appelé à intervenir dans les travaux d'organismes internationaux en charge de ces questions.

          France Télécom est représenté dans les organismes, à caractère interministériel, spécialisés en matière de défense, mis en place aux différents niveaux de l'organisation administrative territoriale de la France.

          France Télécom veille à la satisfaction, par l'ensemble de son groupe des obligations qui le concernent en matière de défense et de sécurité publique.

        • Article ANNEXE , 17

          Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

          Contribution à la sauvegarde des personnes et des biens

          1° Services d'appel téléphonique d'urgence :

          France Télécom veille à faciliter la transmission et l'acheminement des appels téléphoniques d'urgence destinés aux services publics chargés :

          - de la sauvegarde des vies humaines ;

          - des interventions de police ;

          - de la lutte contre l'incendie.

          Les appels destinés aux services actuellement desservis par les numéros 15, 17, 18 sont acheminés par France Télécom sans que les usagers aient à supporter aucun droit.

          Les obligations visées au premier alinéa peuvent également résulter d'accords internationaux ou de dispositions communautaires.

          2° Obligations particulières relatives aux radiocommunications maritimes :

          En matière de radiocommunications maritimes n'utilisant pas de satellites, France Télécom assure la transmission et l'acheminement des types de messages suivants, relatifs à la sécurité en mer :

          - communications de détresse et d'aide médicale en mer des navires vers la terre ; ces communications sont assurées sans que les usagers aient à supporter aucun droit ;

          - diffusion d'avis urgents aux navigateurs.

          A cette fin, France Télécom assure la veille des fréquences internationales de détresse et de sécurité dans la gamme des ondes hectométriques. Cette veille est assurée par les stations côtières radiomaritimes, conformément au règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.).

          Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille de ces fréquences, la diffusion d'avis urgents aux navigateurs, ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la mer et des postes et télécommunications.

        • Article ANNEXE , 18

          Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

          Contribution aux missions de réglementation et de normalisation

          A la demande du ministre chargé des postes et télécommunications, France Télécom apporte son concours technique à la définition des positions françaises auprès des organisations européennes et internationales compétentes en matière de réglementation ou traitant des fréquences radioélectriques. A cette fin, il fournit au ministre les éléments d'information et d'analyse nécessaires.

          France Télécom apporte son concours technique aux organismes compétents en matière de normalisation au plan national, européen et international. Il y exerce les missions que lui confie le ministre chargé des postes et télécommunications.

          Pour l'exercice des compétences qui lui sont reconnues par l'article 34 de la loi du 3 septembre 1986, le ministre chargé des postes et télécommunications peut demander le concours de France Télécom pour l'établissement des spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les réseaux distribuant par câbles des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

          En tant que de besoin, France Télécom apporte au ministre chargé des postes et télécommunications son expertise technique lors de l'élaboration des spécifications d'agrément et des normes de connexion au réseau public des installations terminales.

          Dans le cadre de la procédure d'agrément des équipements terminaux et installations radioélectriques, le ministre chargé des postes et télécommunications peut demander à France Télécom la réalisation d'essais en laboratoire. Ces prestations sont facturées aux candidats à l'agrément.

          Lorsque les appareils ou installations de télécommunications raccordés au réseau public, tout en étant agréés, risquent de perturber le bon fonctionnement des services par suite notamment d'un sous-dimensionnement des moyens d'écoulement du trafic, ou lorsqu'ils sont utilisés contrairement à la réglementation en vigueur, le ministre chargé des postes et télécommunications peut demander à France Télécom d'effectuer toutes les vérifications techniques nécessaires sur le réseau public.

        • Article ANNEXE , 19

          Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

          Contribution à la promotion de l'innovation

          et de la technologie française à l'étranger

          Dans le cadre de la politique gouvernementale, France Télécom organise ou participe à l'organisation, dans le domaine de sa compétence, des actions de promotion de matériels et techniques qu'il utilise. Il assure ou participe à l'accueil de personnalités et de délégations étrangères et répond aux demandes d'informations professionnelles émanant d'organismes étrangers.

        • Article ANNEXE , 20

          Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

          Contribution à la coopération technique internationale

          et à l'aide au développement

          Selon les orientations définies par les ministres compétents dont relève la politique de coopération internationale et à la demande du ministre chargé des postes et télécommunications, France Télécom contribue à l'élaboration et participe à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale. A ce titre, il fournit les personnels nécessaires pour remplir des missions d'assistance technique auprès des organismes de télécommunications étrangers ou internationaux. Il organise des actions d'information et de perfectionnement au profit de stagiaires étrangers et des coopérants français.

          France Télécom peut se voir confier des missions, par le ministre chargé des postes et télécommunications, au sein des organes dirigeants des institutions internationales de coopération, pour le développement des réseaux de télécommunications.

          Les modalités selon lesquelles les ministères français et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux remboursent à France Télécom les dépenses engagées au titre du présent article sont fixées par voie de conventions passées par France Télécom avec chacun d'entre eux.

        • Article ANNEXE , 21

          Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

          Recherche et développement

          et contribution à la politique générale de recherche

          France Télécom élabore et conduit des programmes de recherche destinés à faire bénéficier les usagers des progrès technologiques et à assurer la compétitivité des techniques qu'il met en oeuvre.

          Ces programmes concernent l'ensemble des domaines des télécommunications et plus généralement des techniques de communication.

          Le Centre national d'études des télécommunications est rattaché à France Télécom.

          France Télécom peut créer des laboratoires, s'associer ou coopérer avec tous organismes et entreprises, publics ou privés, français ou étrangers. Il prend notamment les mesures nécessaires pour assurer les meilleures conditions de valorisation des résultats de la recherche.

          En outre, France Télécom peut confier des études et des développements d'équipements, de réseaux ou de services à des organismes ou entreprises extérieurs.

          France Télécom prend les dispositions utiles pour assurer la protection des résultats des études effectuées dans ses services ou dont il a contribué à assurer le financement.

          France Télécom concourt, dans ses domaines de compétence, à la politique générale de recherche et d'innovation. Il est en particulier chargé de tenir à jour la documentation interministérielle des télécommunications.

          France Télécom donne aux administrations habilitées accès aux moyens et informations disponibles, selon des modalités, notamment financières, définies par convention.

          Le ministre chargé des postes et télécommunications peut obtenir en outre toute information utile sur les activités de recherche de France Télécom et peut faire appel au concours des services correspondants, dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle.

        • Article ANNEXE , 22

          Version en vigueur du 03/03/1994 au 31/12/1996Version en vigueur du 03 mars 1994 au 31 décembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)
          Modifié par Décret n°94-185 du 24 février 1994 - art. 1 () JORF 3 mars 1994

          Contribution à l'enseignement supérieur

          1° France Télécom est substitué à l'Etat pour assurer, à titre transitoire et sous le contrôle du ministre chargé des postes et télécommunications, le fonctionnement de services d'enseignement supérieur concernant le secteur d'activité des télécommunications, dans des conditions définies par voie de convention et dans le respect des principes généraux de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

          2° Un décret en Conseil d'Etat fixera, au plus tard le 1er janvier 1995, l'organisation définitive de ces services.

        • Article ANNEXE , 23

          Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

          Relations avec les usagers

          1° Qualité de service et garanties essentielles :

          a) France Télécom assure la meilleure qualité de service possible, notamment en ce qui concerne la rapidité et l'efficacité de la relève des dérangements.

          L'implantation et les horaires d'ouverture de ses agences commerciales sont fixés par France Télécom en tenant compte notamment des besoins des usagers.

          b) Les agents de France Télécom sont tenus de respecter le secret des informations transmises conformément aux articles L. 41 et L. 42 du code des postes et télécommunications.

          Les services offerts par France Télécom doivent respecter les lois et règlements protégeant les libertés individuelles et l'intimité de la vie privée.

          Pour la mise en oeuvre de ses traitements automatisés d'informations nominatives, France Télécom se conforme aux dispositions législatives et réglementaires protégeant l'identité humaine, les libertés individuelles ou publiques et l'intimité de la vie privée.

          2° Contrats :

          Les relations de France Télécom avec les usagers sont régies par des contrats de droit commun.

          France Télécom définit les conditions de fourniture de ses produits et services.

          Lorsque le contrat le prévoit, France Télécom peut faire modifier l'installation de l'usager pour des raisons de sécurité ou des impératifs liés aux conditions d'exploitation. Ces modifications ne peuvent être effectuées qu'après un délai de préavis prévu au contrat.

          Les agents mandatés par France Télécom accèdent aux locaux où sont installés les appareils et installations de télécommunications des usagers, raccordés aux réseaux gérés par France Télécom, dans les conditions prévues au code des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions de l'article 418-1 du code pénal et des décrets n° 73-389 du 27 mars 1973 et n° 81-132 du 6 février 1981.

          Lorsque France Télécom fournit un service comprenant à la fois des prestations sous droits exclusifs et des prestations soumises à la concurrence, le contrat distingue les deux catégories de prestations quant à leur fourniture et à leur facturation.

          Dans le cas où France Télécom serait amené à proposer un de ses services par l'intermédiaire d'un autre réseau de distribution que le sien, la convention qu'il conclut avec le gestionnaire de ce réseau précise les conditions dans lesquelles sont assurées les relations avec la clientèle.

          3° Information des usagers :

          France Télécom met à la disposition de ses usagers, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles concernant ses produits et services, notamment les conditions de leur fourniture, de leur mode d'emploi, les tarifs et les modalités de facturation.

          France Télécom prend toute disposition visant à la plus large diffusion de ces informations.

          Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée à la connaissance des usagers avant son entrée en application.

          Lorsque, pour des raisons techniques, France Télécom est contraint de restreindre de façon durable ou de suspendre les services habituellement offerts, il en informe le plus rapidement possible le représentant de l'Etat, les autorités locales et les usagers.

          France Télécom tient à la disposition de l'abonné tout élément justificatif de la facture, selon l'état des techniques existantes, pendant le délai de réclamation applicable à ces prestations.

          La suspension de l'abonnement téléphonique s'effectue dans les conditions fixées par le code des postes et télécommunications et le contrat d'abonnement, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours.

          4° Information du ministre de tutelle :

          France Télécom établit annuellement les documents permettant de suivre l'implantation sur le territoire des services ouverts au public, les horaires d'ouverture et les conditions d'accueil des usagers, le nombre des demandes d'installation du téléphone et du télex, le délai moyen d'intervention sur les installations en cas de réclamation, la gamme des services et des produits disponibles et les tarifs qui leur sont appliqués, les mesures prises pour répondre aux réclamations des usagers et améliorer la qualité technique du service. Ces documents sont transmis au ministre chargé des postes et télécommunications.

          5° Concertation :

          France Télécom développe une concertation active avec les organisations représentant les usagers " grand public " et professionnels dans le cadre des structures nationale, régionales et locales, notamment celles déjà mises en place.

          France Télécom organise des consultations régulières, notamment dans les conditions prévues à l'article 25 du présent cahier des charges, en vue de recueillir l'avis des usagers sur l'évolution des besoins et les meilleurs moyens de les satisfaire.

        • Article ANNEXE , 24

          Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

          Relations avec les échelons déconcentrés de l'Etat

          et les collectivités locales

          Dans la définition de ses programmes d'équipement, France Télécom prend en considération les orientations générales de la politique d'aménagement du territoire définies par le Gouvernement, ainsi que les données et objectifs de développement économique et social des régions, des départements et des communes.

          L'exploitant public désigne un correspondant chargé d'assurer une relation permanente avec chaque préfet. Il informe le préfet de région concerné de son programme annuel d'équipement régional.

          Par ailleurs, sans préjudice des procédures de concertation organisées par l'article 25 ci-dessous, des échanges réguliers d'informations sont organisés entre les différents responsables territoriaux de France Télécom et les représentants des collectivités locales concernées. Ils portent notamment sur les projets d'aménagement des installations ou des services les plus importants.

        • Article ANNEXE , 25

          Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

          Concertation locale

          Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 2 juillet 1990, France Télécom met en place, au niveau adapté à l'organisation de ses services, des instances de concertation locale.

          1° Composition des instances de concertation :

          Ces instances, siégeant auprès de l'échelon territorial de direction, sont composées de seize membres nommés par le responsable de celui-ci pour trois ans :

          - quatre représentants des collectivités locales concernées après consultation du préfet ;

          - quatre représentants des usagers, entreprises et particuliers, dont au moins un représentant d'association de consommateurs ;

          - quatre représentants du personnel de France Télécom, désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité locale ;

          - quatre représentants de France Télécom, dont le responsable territorial concerné, président de la commission.

          2° Fonctionnement :

          L'ordre du jour est arrêté par le président et transmis aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de celle-ci.

          L'échelon territorial de direction de France Télécom en assure le secrétariat et l'organisation.

          Elles sont réunies au moins une fois par an à l'initiative de leur président ou d'au moins huit de leurs membres.

          Le président adresse, à l'issue de chaque réunion, un compte rendu au représentant de l'Etat concerné.

          Un règlement intérieur de l'instance de concertation est établi lors de la première réunion de celle-ci, qui doit intervenir avant le 31 décembre 1991.

          Elles peuvent, à la demande du président ou d'au moins huit de leurs membres, entendre des personnalités plus particulièrement concernées par un point de l'ordre du jour.

          3° Compétences :

          Ces instances de concertation sont compétentes pour émettre un avis sur :

          - les mesures de nature à améliorer le service rendu aux usagers ;

          - les mesures permettant de développer la diversification des activités de France Télécom ;

          - la mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges relatives à l'implantation des publiphones ;

          - la localisation des points de contacts ;

          - la prise en compte de spécificités locales, notamment dans le domaine social ;

          - les principes régissant les horaires d'ouverture des points d'accueil.

          Ces instances peuvent, en outre, inscrire à leur ordre du jour tout point relatif aux services de France Télécom, à l'initiative de leur président ou d'au moins huit de leurs membres.

          4° Rapport annuel :

          Un rapport annuel sur le fonctionnement de ces instances de concertation est remis par le président du conseil d'administration de France Télécom au ministre chargé des postes et télécommunications.

          • Article ANNEXE , 26

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Organisation générale

            France Télécom détermine l'organisation hiérarchique et territoriale de ses services fonctionnels et opérationnels. Pour ce faire, il prend en compte les orientations générales de la politique d'aménagement du territoire, l'organisation territoriale de l'Etat, les exigences particulières de l'organisation territoriale en matière de défense ainsi que le développement des échanges internationaux de la France.

            France Télécom définit l'organisation de son groupe et veille à sa cohérence et à son efficacité globale.

          • Article ANNEXE , 27

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Principes de gestion économique et sociale

            Dans le cadre de son autonomie de gestion, France Télécom est responsable du bon emploi de ses ressources humaines, de la bonne utilisation de ses moyens matériels et financiers, ainsi que de l'équilibre général de ses comptes.

            Le résultat d'exploitation doit permettre de dégager une marge d'autofinancement suffisante au regard des besoins d'investissements de l'exploitant public.

            Tout service ou prestation fourni par France Télécom donne lieu à paiement du prix correspondant, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent cahier des charges.

            Dans l'exercice de ses missions, France Télécom assure le meilleur rapport entre la qualité et le coût de ses prestations tout en prenant en compte les attentes du personnel.

            Les gains de productivité doivent être répartis d'une manière équilibrée entre :

            - la recherche d'une situation financière répondant aux perspectives de développement des activités ;

            - l'évolution des tarifs ;

            - l'amélioration de la qualité et l'offre de nouvelles gammes de services ;

            - l'amélioration des rémunérations, dont l'intéressement, et des conditions de travail du personnel.

            France Télécom mène, à l'égard du personnel, une politique visant à développer à tous les niveaux le dialogue et la concertation en utilisant des structures appropriées.

            Ainsi, France Télécom recherche par la négociation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'intéressement, de la formation, des conditions de travail, de l'hygiène et de la sécurité, ainsi que sur les projets de classification.

            La préparation des contrats de gestion prévus par l'article 32 de la loi du 2 juillet 1990 est conduite au plan local en concertation avec les organisations syndicales.

          • Article ANNEXE , 28

            Version en vigueur du 29/11/1996 au 31/12/1996Version en vigueur du 29 novembre 1996 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)
            Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996

            Etats prévisionnels (E.P.R.D.)

            France Télécom établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses (E.P.R.D.) couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Dans le cadre financier global fixé par le contrat de plan, cet E.P.R.D. comporte :

            - le compte de résultat et le bilan prévisionnels, établis sous la forme normalisée par le plan comptable général ;

            - le programme d'investissement ;

            - le plan de financement.

            Le programme d'investissement et son mode de financement sont soumis à l'examen du comité des investissements à caractère économique et social, dans les conditions prévues par le décret n° 55-1368 du 18 octobre 1955.

            L'E.P.R.D., arrêté par le conseil d'administration de France Télécom, est soumis au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant celle de l'exercice concerné. Sauf décision contraire de leur part, dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la délibération du conseil d'administration, l'E.P.R.D. est considéré comme approuvé.

            Il peut être modifié en cours d'année dans les mêmes formes.

            En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'E.P.R.D., avec une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins tous les trimestres au conseil d'administration.

          • Article ANNEXE , 29

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Règles comptables

            Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 2 juillet 1990, les comptes sont tenus selon les règles du plan comptable général, éventuellement adapté aux besoins de l'exploitant public par le Conseil national de la comptabilité.

            France Télécom tient une comptabilité analytique qui doit permettre de procéder à des analyses de coûts afin d'apprécier la contribution aux résultats des différents produits ou activités.

          • Article ANNEXE , 30

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Présentation et conditions d'approbation des comptes

            Avant la fin du premier semestre qui suit la date de clôture de l'exercice, le conseil d'administration de France Télécom arrête, après examen du rapport des commissaires aux comptes, les comptes annuels de l'exploitant public et les comptes consolidés du groupe, selon les formes prévues au plan comptable général. Il décide de l'affectation des résultats et établit le rapport de gestion de l'exercice considéré.

            Ces éléments sont soumis au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget. Sauf décision contraire de leur part, dans un délai d'un mois à dater de leur transmission, les comptes et l'affectation des résultats sont considérés comme approuvés.

          • Article ANNEXE , 31

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Couverture des besoins de financement

            Pour couvrir ses besoins de financement par des ressources externes, France Télécom est autorisé à émettre :

            - des emprunts obligataires auprès du public et d'investisseurs institutionnels ;

            - des billets de trésorerie, dès lors que France Télécom remplit les conditions prévues par les textes en vigueur ;

            - les autres instruments proposés sur le marché des capitaux.

            France Télécom dispose du produit des emprunts contractés par la Caisse nationale des télécommunications.

          • Article ANNEXE , 32

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Filiales et prises de participation

            Dans le respect de la législation en vigueur, France Télécom peut, en France ou à l'étranger, détenir ou créer des filiales, prendre ou céder des participations, majoritaires ou non, dans des organismes ou sociétés dont l'objet est connexe ou complémentaire à ses missions.

            Pour les opérations supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances, les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par France Télécom ou par ses filiales sont soumises à l'approbation préalable des ministres susvisés ainsi que, le cas échéant, du ou des ministres exerçant la tutelle conjointe sur les filiales concernées. L'autorisation est réputée tacitement accordée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la transmission du projet de décision.

            Les opérations inférieures à ce seuil décidées par France Télécom et par ses filiales soumises au contrôle économique et financier prévu à l'article 39 ci-dessous font l'objet d'une approbation préalable par la mission de contrôle. L'approbation est réputée tacitement acquise à l'expiration du délai d'un mois à compter de la transmission du projet de décision.

            Une activité de service public assurée par France Télécom ne peut être confiée par le conseil d'administration de l'exploitant à une société de son groupe qu'après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et approbation conjointe, par le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances, de la convention ou du cahier des charges par lequel France Télécom transfère cette activité. Dans ce cas, les infrastructures nécessaires à l'exercice de cette mission ne peuvent être cédées par France Télécom.

          • Article ANNEXE , 33

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Modalités de fixation des tarifs

            des services nationaux de France Télécom

            1° Tarifs des services pour lesquels France Télécom dispose de droits exclusifs en application du code des postes et télécommunications ou pour lesquels aucun concurrent n'a été autorisé par le ministre chargé des postes et télécommunications :

            Les tarifs de ces services sont fixés ainsi qu'il suit :

            a) Les principes d'évolution tarifaire :

            Les tarifs de ces services font l'objet d'une programmation indicative pluriannuelle. Le contrat de plan définit les orientations de la politique tarifaire et les méthodes de fixation des tarifs.

            L'échelonnement des ajustements tarifaires peut faire l'objet de modulations par rapport au calendrier prévu dans le contrat de plan, en cas de variation entre la réalité et les hypothèses générales relatives à l'environnement économique retenues lors de l'élaboration du contrat de plan. Ces modulations sont décidées conjointement par le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances.

            b) Les procédures de fixation des tarifs :

            1. Les propositions tarifaires de France Télécom sont soumises au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut d'opposition notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, ces tarifs sont réputés homologués.

            Lorsque les ministres susvisés modifient les propositions formulées par France Télécom, ces modifications sont notifiées à France Télécom, qui les applique et les porte à la connaissance des usagers.

            2. En absence de proposition tarifaire de France Télécom, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, après consultation de l'exploitant public, fixer les tarifs.

            Cette décision est notifiée à France Télécom au moins un mois avant la date de son entrée en vigueur.

            Dans tous les cas, les nouveaux tarifs sont portés à la connaissance des usagers au moins huit jours avant la date de leur entrée en vigueur.

            2° Tarifs des services offerts en concurrence :

            a) France Télécom fixe librement les tarifs des services, des produits et de toutes prestations soumises à la concurrence. Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé de l'économie et des finances un mois avant leur publication. France Télécom fixe ces tarifs dans le respect des règles de la concurrence.

            b) Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux tarifs des services obligatoires visés à l'article 4 ci-dessus, sauf si les arrêtés ministériels conjoints prévus par l'article 4, paragraphe 2, en décident autrement.

          • Article ANNEXE , 34

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Tarifs des services internationaux

            1° France Télécom fixe les tarifs de ses services internationaux au départ du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et les soumet au ministre chargé des postes et télécommunications. Celui-ci dispose de quinze jours à partir de la transmission pour faire opposition aux mesures proposées concernant les services que France Télécom est seul à fournir. Ces tarifs sont établis conformément aux directives communautaires.

            Dans le cadre des prescriptions ou recommandations des organismes internationaux compétents en la matière, il négocie avec les administrations ou exploitations privées reconnues des pays intéressés les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements correspondants utilisés en commun.

            2° France Télécom assure la maîtrise et la responsabilité des opérations de comptabilité liées à l'exploitation des services internationaux, y compris de celles relatives aux compensations des créances réciproques et aux règlements des soldes des comptes correspondants.

          • Article ANNEXE , 35

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Régime de gestion du patrimoine

            1° Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990, France Télécom procède librement aux acquisitions, échanges, locations, aliénations des biens nécessaires à l'exercice de ses activités et plus généralement à tous les actes de gestion de son patrimoine immobilier, sous réserve de l'observation préalable des formalités de déclassement des biens de son domaine public prévues au paragraphe 3 du présent article.

            Les dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ne s'appliquent pas à France Télécom. Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé des domaines fixe les conditions dans lesquelles France Télécom consulte le service des domaines, qui rend son avis dans le délai d'un mois ; ce délai peut être réduit en cas d'urgence, à la demande de l'exploitant.

            Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles France Télécom assure la gestion de ce patrimoine.

            2° Les conditions dans lesquelles sont implantées, par un service de l'Etat, les installations nécessaires à l'exercice de missions de défense et de sécurité publique, dans un immeuble de France Télécom, sont fixées par voie de convention passée avec l'Etat. En aucun cas, le montant du loyer ou de la redevance d'occupation ne peut excéder le coût réel de la prestation fournie.

            Les biens immobiliers de France Télécom hébergeant des installations citées au précédent alinéa ne peuvent faire l'objet de cession sans consultation préalable du service de l'Etat concerné.

            3° Les biens du domaine public de France Télécom sont inaliénables et imprescriptibles.

            Les biens relevant antérieurement de ce régime et qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le président du conseil d'administration. La décision du président du conseil d'administration ne peut intervenir qu'après accord préalable du ministre chargé des postes et télécommunications. Cet accord est réputé acquis un mois après la transmission de la proposition.

            Un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications détermine la nature et l'importance des biens du domaine public de France Télécom dont le déclassement peut être prononcé par le président du conseil d'administration, sans accord ministériel préalable.

            Un état général des biens du domaine public ayant fait l'objet d'un déclassement est adressé chaque année au ministre chargé des postes et télécommunications.

            4° Pour l'exercice de ses missions de service public, France Télécom peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code d'expropriation.

            Pour l'exercice des mêmes missions, France Télécom, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le titre II du livre II du code des postes et télécommunications, négocie et conclut toute convention nécessaire à l'implantation, au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages et équipements situés sur le domaine public ou sur des propriétés privées, avec toute administration d'Etat, tout organisme public et toute personne privée.

            Pour l'implantation et l'entretien de ses ouvrages et installations de télécommunications, France Télécom exerce les droits et obligations de l'administration des postes et télécommunications résultant des conventions passées à cette fin par cette dernière avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990.

          • Article ANNEXE , 36

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Modifié par Décret n°2005-438 du 9 mai 2005 - art. 8 (VT) JORF 10 mai 2005
            Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Passation et contrôle des marchés

            1° Dans le cadre d'une recherche à moyen terme du meilleur rapport qualité-prix des fournitures et prestations, France Télécom détermine la politique d'achat de ses services, en tenant compte des orientations gouvernementales. Le conseil d'administration fixe les procédures de passation des marchés.

            France Télécom respecte les règles de la concurrence dans l'attribution des commandes et s'attache à préserver l'égalité d'accès à ses marchés de fourniture, de prestations et de travaux, dans le respect notamment de la réglementation prise pour l'application des directives communautaires auxquelles sont soumis les exploitants des télécommunications de la C.E.E.

            2° Une commission consultative des marchés assiste le conseil d'administration de France Télécom pour l'élaboration des procédures de passation des marchés et le contrôle de ceux-ci.

            Cette commission :

            - examine pour avis, avant décision du conseil d'administration, les instructions relatives aux procédures de passation des marchés ;

            - est saisie pour avis des marchés dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des postes et télécommunications ;

            - peut être saisie pour avis de tout autre marché par le président du conseil d'administration.

            La composition de cette commission est fixée par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par le conseil d'administration.

            La commission rend compte de son activité au moins une fois par an au conseil d'administration.

            3° Les marchés ou conventions dont le montant dépasse des seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des postes et télécommunications sont soumis au chef de mission de contrôle général économique et financier ou au membre du corps du contrôle général économique et financier.

            Sauf décision contraire motivée de leur part dans le délai d'un mois, le marché ou la convention est considéré comme approuvé.

            4° France Télécom bénéficie des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1963, concernant le contrôle des prix de revient de ses fournisseurs.

          • Article ANNEXE , 37

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Contrat de plan

            1° Le contrat de plan, établi conformément à l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990, est signé, après avis motivé et rendu public de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, par le président du conseil d'administration de France Télécom, le ministre chargé des postes et télécommunications, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget. Il définit pour une période minimale de trois ans :

            - les orientations stratégiques de France Télécom et de son groupe ;

            - les objectifs d'activité, de qualité de service et de productivité ;

            - les orientations concernant les domaines et l'effort de recherche ;

            - les objectifs globaux d'évolution tarifaire des services publics offerts par France Télécom à titre exclusif ou pour lesquels aucun concurrent n'a été autorisé par le ministre chargé des postes et télécommunications ;

            - les grandes orientations sociales, économiques et financières de l'exploitant, notamment la masse salariale, les investissements et le besoin de financement ;

            - les montants ou modalités de calcul des sommes dues par l'Etat au titre des prestations visées à l'article 38 du présent cahier des charges ;

            - les orientations à respecter en matière de recrutement d'agents contractuels ;

            - le nombre de postes pouvant être occupés par des fonctionnaires de l'exploitant placés hors de la position d'activité, conformément à l'article 47 du présent cahier des charges ;

            - les principes d'affectation des résultats ;

            - les critères d'appréciation des réalisations attendues et la nature des indicateurs correspondants.

            2° La préparation du contrat de plan est conduite en concertation étroite avec les organisations syndicales ; son projet est soumis à l'avis des instances de concertation compétentes.

            3° Le contrat de plan est élaboré notamment à partir d'un ensemble d'hypothèses concernant les paramètres économiques extérieurs à l'activité de France Télécom. Les écarts entre l'évolution réelle de ces paramètres et leur évolution prévisionnelle retenue dans le contrat de plan donnent lieu à ajustement portant sur les objectifs chiffrés, ainsi que sur les concours de l'Etat, selon des modalités qui sont précisées par le contrat de plan.

            4° Un bilan de l'exécution du contrat de plan est présenté chaque année par France Télécom au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget. Ce bilan fait notamment apparaître le niveau de réalisation des objectifs fixés et les principales mesures budgétaires ou structurelles envisagées par l'exploitant public pour corriger les écarts constatés par rapport aux objectifs initiaux. Le ministre chargé des postes et télécommunications transmet ce bilan à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Les organisations syndicales représentatives sont informées de ce bilan.

          • Article ANNEXE , 38

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Rémunération des prestations rendues par France Télécom

            à l'Etat ou sur la demande de l'Etat

            Les prestations fournies par France Télécom à l'Etat ou, sur sa demande, à tout bénéficiaire public ou privé, sont facturées sur la base des tarifs existants, sauf dans les cas précisés ci-dessous.

            Les réductions prévues à l'article R. 13 du code des postes et télécommunications, ainsi que celles prévues par le décret n° 78-202 du 24 février 1978, font l'objet d'une indemnité annuelle accordée à France Télécom, à partir du trafic constaté et des coûts de ce service.

            Au titre des réductions tarifaires dont bénéficient les journaux et agences de presse en vertu des articles R. 15 à R. 20 du code des postes et télécommunications, France Télécom reçoit une juste compensation financière. Le contrat de plan détermine cette compensation sur la base de la consommation prévue des différents services et des tarifs en vigueur.

            Les liaisons spécialisées louées par les services publics et les concessionnaires de service public, reconnues nécessaires pour assurer la défense et la sécurité publique, sont facturées par France Télécom par référence aux tarifs commerciaux applicables à ces liaisons, dans les conditions précisées par voie de conventions avec les services publics concernés, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan.

            Les appels téléphoniques d'urgence, les communications à destination des numéros 15, 17 et 18 ainsi que les communications de détresse et d'aide médicale en mer en provenance des navires, acheminés dans les conditions prévues par l'article 17 du présent cahier des charges, font l'objet d'une rémunération annuelle accordée à France Télécom à partir du trafic constaté et des coûts de ce service.

          • Article ANNEXE , 39

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)
            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Contrôle économique et financier

            1° En application de l'article 39 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, il est institué une mission de contrôle économique et financier de l'Etat sur La Poste et France Télécom.

            La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées sous l'autorité et pour le compte du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

            La mission est dirigée par un chef de mission nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

            Les membres de la mission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget et choisis parmi les fonctionnaires placés sous leur autorité, notamment parmi les membres du corps du contrôle général économique et financier.

            La mission est chargée du contrôle de l'activité économique et de la gestion financière de France Télécom, de ses filiales majoritaires directes, ainsi que de ses autres filiales soumises à ce contrôle au 31 décembre 1990. Au-delà de cette date, ce contrôle peut être étendu à d'autres filiales, par décret contresigné par le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. La mission exerce les mêmes fonctions auprès des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public constitués entre La Poste et France Télécom.

            Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de France Télécom, ainsi qu'aux comités et commissions créés par ce dernier, aux organismes consultatifs existant au sein de l'exploitant public et aux conseils d'administration des filiales et groupements visés au cinquième alinéa du présent article.

            Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.

            Le chef de la mission de contrôle, ou son représentant, participe avec voix délibérative à la commission consultative des marchés visée à l'article 36 du présent cahier des charges.

            France Télécom fournit à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables.

            La mission de contrôle est installée au siège de la direction générale de France Télécom, qui met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses attributions.

            2° Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ne sont pas applicables à France Télécom, à l'exception de celles de l'article 3 et de l'article 6, 1er alinéa, de ce décret.

          • Article ANNEXE , 40

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Relations entre France Télécom et La Poste

            France Télécom et La Poste contribuent ensemble au développement du secteur de la communication dont ils constituent deux vecteurs essentiels. Dans le cadre de leurs relations de partenariat, ils renforcent la complémentarité de leurs activités et les synergies nécessaires à leur développement commun.

            Les exploitants passent des conventions lorsque la réalisation de leurs missions respectives appelle un concours réciproque.

            Les prestations offertes par France Télécom à La Poste sont fournies et rémunérées dans les conditions du droit commun.

            Le rapport d'activité établi par France Télécom à la clôture de ses comptes annuels fournit toute indication utile au sujet de l'évolution de la complémentarité des activités des deux exploitants publics.

          • Article ANNEXE , 41

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Conditions générales de gestion des services communs

            à France Télécom et à La Poste

            Les services dont l'organisation et la gestion sont maintenues en commun par France Télécom et La Poste, notamment le service national des ateliers garages, prennent la forme d'une association de moyens, dans le cadre de groupements d'intérêt public ou de groupements d'intérêt économique. Les exploitants auront recours prioritairement à ces services.

            La convention constitutive de chacun de ces groupements est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Un rapport sur les conditions de leur fonctionnement lui est adressé annuellement. Les organisations syndicales représentatives en sont informées.

          • Article ANNEXE , 42

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Gestion de l'E.N.S.P.T.T.

            En raison des missions assurées par l'E.N.S.P.T.T., celle-ci est constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt économique entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des postes et télécommunications, France Télécom et La Poste, membres fondateurs.Il peut éventuellement être ouvert à d'autres membres. Le conseil d'administration de ce groupement comprend au moins le représentant du ministre, président, et le représentant de chacun des exploitants. Les délibérations de ce conseil ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé des postes et télécommunications, pour ce qui concerne :

            La nomination du directeur de l'établissement ;

            Les orientations des programmes d'enseignement et de recherche ;

            Le mode de sélection des élèves et le nombre de places offertes ;

            La procédure de délivrance des diplômes.

          • Article ANNEXE , 43

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Gestion en commun des activités sociales

            par France Télécom et La Poste

            Les deux exploitants publics apportent leur concours au fonctionnement des activités sociales dont la gestion est assurée par un ou plusieurs groupements d'intérêt public, conformément à l'article 33 de la loi du 2 juillet 1990. Ces activités sont définies par la convention constitutive du groupement d'intérêt public (G.I.P.).

            Ce concours est constitué de contributions financières et d'aides de toute nature. Pour la première année d'existence du groupement, l'ensemble des éléments de ce concours ne pourra pas être inférieur à la moyenne actualisée des concours affectés aux activités sociales correspondantes par la direction générale des télécommunications au cours des trois années 1988, 1989 et 1990. Cette actualisation s'effectue par application de l'indice de variation des prix à la consommation constaté par l'I.N.S.E.E.

            Par la suite, les informations utiles sur l'évolution de l'effort social de chaque exploitant seront communiquées périodiquement au ministre chargé des postes et télécommunications.

            Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de gestion du groupement d'intérêt public, après consultation des organisations syndicales représentatives et des associations de personnels. Le ministre soumet ce document à l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales et suit l'évolution des résultats enregistrés par rapport aux objectifs sociaux retenus. Le rapport annuel est porté à la connaissance de son personnel par chaque exploitant.

          • Article ANNEXE , 44

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Evolution des rémunérations

            Les mesures relatives aux éléments de rémunération du personnel doivent être communiquées au ministre chargé des postes et télécommunications, qui les soumet à la commission interministérielle prévue au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social.

            France Télécom adresse chaque année aux autorités de tutelle un compte rendu de ces mesures.

            Ce compte rendu fait apparaître les augmentations générales, les augmentations catégorielles et, sous forme statistique, les augmentations individuelles. Il en indique les effets en niveau et en masse. Il distingue les cadres supérieurs des autres personnels. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les critères de cette distinction.

            La masse globale des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à l'exploitant, fait l'objet d'un suivi particulier. Le contrat de plan fixe les orientations générales d'évolution de cette masse globale.

          • Article ANNEXE , 45

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Financement des pensions de retraite

            La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont effectués par l'Etat. Les contributions prévues à l'article 30, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1990 obéissent aux règles suivantes :

            1. La répartition des charges de pensions de retraite entre La Poste et France Télécom s'effectue ainsi qu'il suit :

            - fonctionnaires déjà retraités au 1er janvier 1992 et leurs ayants cause, ou fonctionnaires jouissant d'une allocation temporaire d'invalidité au 1er janvier 1992 : la dépense correspondante est répartie à raison de 61,6 p. 100 pour La Poste et de 38,4 p. 100 pour France Télécom ;

            - fonctionnaires mis à la retraite à compter du 1er janvier 1992 et leurs ayants cause : pour la durée du premier contrat de plan, la dépense de pension est mise à la charge de l'exploitant public dont relève le fonctionnaire le jour de sa radiation des cadres ; à l'issue du premier contrat de plan, la règle de répartition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget ;

            - fonctionnaires prenant jouissance d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1992 : la dépense correspondante est mise à la charge de l'exploitant public dont relève le fonctionnaire le jour du fait générateur.

            2. La répartition des charges résultant de l'application à La Poste et à France Télécom des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget.

            3. Les prévisions de dépenses décrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont notifiées par le ministre chargé du budget aux exploitants publics au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle où les paiements correspondants sont effectués.

            Le paiement des charges de pensions par les deux exploitants publics fait l'objet de versements à l'Etat d'acomptes par douzième mensuel, avec un versement complémentaire de régularisation en fin d'année pour tenir compte du coût réel des charges de pensions au cours de l'exercice considéré.

            Les versements à l'agence comptable centrale des organismes de sécurité sociale, au titre des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, s'effectuent selon les règles de droit commun applicables à l'ensemble des régimes sociaux.

          • Article ANNEXE , 46

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Formation

            France Télécom organise et développe les actions de formation visant à adapter la qualification professionnelle de ses agents à l'évolution des techniques et des méthodes de gestion, et aux activités nouvelles qu'il exerce, ainsi qu'à favoriser la promotion interne du personnel et sa mobilité fonctionnelle.

            Les actions concernent la formation des agents débutants ainsi que la formation continue en cours de carrière.

            Pour assurer ces différentes fonctions de formation, France Télécom utilise ses moyens propres et recourt ou s'associe, en tant que de besoin, à des organismes qualifiés.

          • Article ANNEXE , 47

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Fonctions pour lesquelles des fonctionnaires peuvent être placés

            hors de la position d'activité dans leur corps

            Peuvent être placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leur corps, en application de l'article 29, cinquième alinéa, de la loi du 2 juillet 1990, les fonctionnaires de France Télécom remplissant l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

            - disposer d'une spécialité technique, commerciale ou de gestion de haut niveau correspondant, soit à une formation universitaire, soit à une formation interne ou à une expérience reconnues équivalentes ;

            - exercer des responsabilités hiérarchiques dans une direction ou un établissement de France Télécom particulièrement important, soit par le niveau des effectifs ou des équipements mis en oeuvre, soit par l'intérêt déterminant de son activité pour l'exploitant.

            Le ministre chargé des postes et télécommunications établit, sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom, la liste des types de fonctions propres à cet exploitant public qui satisfont aux conditions ci-dessus précisées.

            Le nombre de postes sur lesquels des fonctionnaires peuvent être placés hors de la position d'activité dans leur corps est fixé par le contrat de plan.

          • Article ANNEXE , 48

            Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)

            Informations générales relatives à la gestion du personnel

            France Télécom développe une politique sociale visant à :

            - permettre l'expression et la participation du personnel ;

            - valoriser l'acquis professionnel des agents au long de leur carrière ;

            - favoriser l'enrichissement des tâches et la promotion interne.

            Dans le cadre de la poursuite de ces objectifs, France Télécom fournit au ministre chargé des postes et télécommunications tous documents, statistiques et éléments d'appréciation lui permettant d'exercer ses prérogatives, notamment dans les relations interministérielles, sur les questions concernant le personnel de l'exploitant, de s'assurer du respect des garanties statutaires prévues à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 et de consulter la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales sur les questions relevant de sa compétence.

            Afin de permettre au ministre chargé des postes et télécommunications d'assurer les compétences précitées et d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 34 de la loi du 2 juillet 1990 :

            a) L'exploitant public lui soumet notamment :

            - les propositions de modification des statuts particuliers des personnels fonctionnaires de France Télécom et lui communique à ce titre les projets d'évolution des classifications ;

            - les propositions relatives aux orientations en matière de concours de recrutement et de promotion, fixées par arrêté interministériel ;

            - les projets de textes relatifs à la mobilité professionnelle entre les deux exploitants.

            b) France Télécom lui communique chaque année un rapport sur :

            - la formation professionnelle ;

            - l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ;

            - l'égalité professionnelle des femmes et des hommes ;

            - les conditions d'utilisation des agents contractuels prévues à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ;

            - les conditions d'exercice du droit syndical ;

            - les conditions de traitement des questions spécifiques aux agents des D.O.M. en fonction en métropole.

MICHEL DURAFOUR Par le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la culture, de la communication

et des grands travaux,

JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la communication,

CATHERINE TASCA