Article R50
Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 mars 1992
Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
Article R51
Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 mars 1992
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 1 300 à 3 000 F, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
Article R52
Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 mars 1992
En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.