Article R10
Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 mars 1992
La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunication est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.
Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions du présent code.
Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'exploitant public.
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe .
Article R10-1
Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 mars 1992
Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'exploitant public.
Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R11
Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 mars 1992
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par l'exploitant public dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ;
Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'exploitant public, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.