Article R*9
Version en vigueur du 31/12/1992 au 02/12/1993Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 02 décembre 1993
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°90-1213 du 29 décembre 1990 - art. 2 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 et 2 JORF 31 décembre 1992Toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2.
Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) et comporte les éléments suivants :
- l'identité du demandeur ;
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
- l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1.
Il est accusé réception de la demande.
La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.
Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
Article R*9-1
Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/03/1997Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 mars 1997
Création Décret 1992-12-30 art. 2 JORF 31 décembre 1992
I. - Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêtés pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les conditions générales que doivent respecter les fournisseurs de services-supports en application de l'alinéa 3 de l'article L. 34-2.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
Le cahier des charges annexé à chaque autorisation de fourniture de services-supports mentionne expressément celles des obligations résultant de ces arrêtés qui sont applicables au bénéficiaire de l'autorisation.
II. - Lorsque des prescriptions techniques sont nécessaires pour assurer le respect d'exigences essentielles mentionnées à l'article L. 32, les arrêtés visés au I ci-dessus précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect de ces exigences, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.