Décret n°95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 1995

NOR : FPPA9500012D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 37 à 40 bis ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-131 du 7 février 1995 relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/02/1995Version en vigueur depuis le 09 février 1995

    L'expérimentation du service à temps partiel annuel, prévue par l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997, est organisée conformément aux dispositions du présent décret.

    Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la période annuelle est l'année scolaire, et l'expérimentation s'étendra sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/02/1995Version en vigueur depuis le 09 février 1995

    L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel peut être accordée pour une année renouvelable.

    La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée hebdomadaire du service cumulée sur l'année, que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.

    L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en alternant les périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes et les modalités de liquidation des droits à congés annuels.

    La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande du fonctionnaire pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités du service le justifient, après consultation du fonctionnaire intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.

    Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/02/1995Version en vigueur depuis le 09 février 1995

    Les fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les principes définis à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Les fonctionnaires pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/02/1995Version en vigueur depuis le 09 février 1995

    Les fonctionnaires sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les conditions définies à l'article 3 et 3 bis du décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/02/1995Version en vigueur depuis le 09 février 1995

    Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/02/1995Version en vigueur depuis le 09 février 1995

    Dans un délai de trois mois, un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, pris après avis du comité technique paritaire compétent, déterminera, pour chaque département ministériel, les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/02/1995Version en vigueur depuis le 09 février 1995

    Un rapport faisant le bilan de l'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel sera présenté au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat au cours du premier trimestre de l'année 1997.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/02/1995Version en vigueur depuis le 09 février 1995

    Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY