Décret n°95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat

En vigueur depuis le 09/02/1995En vigueur depuis le 09 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 09/02/1995Version en vigueur depuis le 09 février 1995

Les fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les principes définis à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les fonctionnaires pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération.