Décret n°95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat

En vigueur depuis le 09/02/1995En vigueur depuis le 09 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 1995

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09/02/1995Version en vigueur depuis le 09 février 1995

Dans un délai de trois mois, un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, pris après avis du comité technique paritaire compétent, déterminera, pour chaque département ministériel, les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er.