Décret n°95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat

En vigueur depuis le 09/02/1995En vigueur depuis le 09 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 1995

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/02/1995Version en vigueur depuis le 09 février 1995

Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.