Décret n°93-440 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'intérêt publics définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1993

NOR : MENF9304680D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu le livre IX du code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation et notamment ses articles 1er et 19 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 novembre 1974 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    Les chefs d'établissement, leurs adjoints, les agents comptables gestionnaires et les gestionnaires d'établissements qui participent aux activités de formation continue des adultes ainsi que les personnes exerçant les fonctions de directeur et agent comptable de ces groupements peuvent percevoir une indemnité non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    Le montant maximum de l'indemnité de chef d'établissement responsable des activités de formation continue est déterminé par référence à un pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    L'indemnité des agents comptables gestionnaires ou des gestionnaires d'établissement est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    L'indemnité des adjoints est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue. En cas de pluralité d'adjoints dans un même établissement, l'indemnité est partagée à égalité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    Le directeur du groupement d'intérêt public perçoit une indemnité dont le montant est déterminé par l'assemblée générale du groupement au vu des résultats financiers de ce dernier.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    L'agent comptable du groupement d'intérêt public perçoit une indemnité égale à celle du directeur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    Les indemnités instituées par le présent décret sont financées sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes.

    Le montant maximum des indemnités perçues par chaque bénéficiaire est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

    Les indemnités sont liquidées et versées en fin d'exercice sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JEAN GLAVANY