Décret n°93-440 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'intérêt publics définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation

En vigueur depuis le 25/03/1993En vigueur depuis le 25 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1993

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Article 7

Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

Les indemnités instituées par le présent décret sont financées sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes.

Le montant maximum des indemnités perçues par chaque bénéficiaire est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Les indemnités sont liquidées et versées en fin d'exercice sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement.