Article 4
L'indemnité des adjoints est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue. En cas de pluralité d'adjoints dans un même établissement, l'indemnité est partagée à égalité.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1993
L'indemnité des adjoints est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue. En cas de pluralité d'adjoints dans un même établissement, l'indemnité est partagée à égalité.
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