Décret n°93-440 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'intérêt publics définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation

En vigueur depuis le 25/03/1993En vigueur depuis le 25 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1993

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Article 5

Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

Le directeur du groupement d'intérêt public perçoit une indemnité dont le montant est déterminé par l'assemblée générale du groupement au vu des résultats financiers de ce dernier.