Article 1
Version en vigueur depuis le 23/01/2009Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009
La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine prévue à l'article 9-1 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé est organisée sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 23/01/2009Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009
Lorsqu'en application de l'article 12 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.
Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 23/01/2009Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009
En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.
Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. "
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/01/2009Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009
La scolarité est destinée à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d'enseignement et en périodes de stages pratiques.
Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.
1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :
- institutions et droit administratif et patrimonial ;
- économie du patrimoine ;
- droit et gestion publique et sociale ;
- informatique et documentation ;
- fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;
- diffusion du patrimoine ;
- traitement, conservation et restauration du patrimoine ;
- langue vivante ou latin.
2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger.
Article 5
Version en vigueur du 31/03/1996 au 23/01/2009Version en vigueur du 31 mars 1996 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 2 ()Le cycle de formation prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de la conservation du patrimoine, aux techniques d'encadrement, à la gestion financière, aux marchés publics et à l'aide à la décision. "
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996
Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. "
Article 7
Version en vigueur du 31/03/1996 au 23/01/2009Version en vigueur du 31 mars 1996 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 2 ()Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 du décret du 2 septembre 1991 modifié, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé. "
Article 8
Version en vigueur du 05/02/1993 au 31/03/1996Version en vigueur du 05 février 1993 au 31 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 2 ()
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des périodes d'enseignement et des stages pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.
L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.
Article 9
Version en vigueur depuis le 23/01/2009Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009
A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016
NOR : INTB9300025D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, et notamment ses articles 10 et 11 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR