Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine.

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1691 du 16 décembre 2015 - art. 1

La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.

1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :

- institutions et droit administratif et patrimonial ;

- économie du patrimoine ;

- droit et gestion publique et sociale ;

- informatique et documentation ;

- fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;

- diffusion du patrimoine ;

- traitement, conservation et restauration du patrimoine ;

- langue vivante ou latin.

2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger.