Décret n°92-1229 du 19 novembre 1992 relatif au recrutement de moniteurs en pharmacie.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 1992

NOR : MENN9203558D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 53 et 54 ;

Vu le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocataires de recherche, modifié par le décret n° 92-339 du 30 mars 1992 ;

Vu le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 octobre 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

    Des moniteurs peuvent être recrutés pour participer à l'enseignement dans les disciplines pharmaceutiques, soit dans les conditions fixées par le décret du 30 octobre 1989 susvisé, soit suivant les dispositions particulières prévues par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

    Les moniteurs en pharmacie, recrutés en application du présent décret doivent remplir les deux conditions suivantes :

    1° Etre inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ;

    2° Exercer des fonctions hospitalières ou effectuer des travaux de recherche dans le cadre d'un contrat de recherche et pouvoir justifier, au titre de ces activités, d'une rémunération d'un montant comparable à celui de l'allocation de recherche régie par le décret du 3 avril 1985 susvisé. L'exercice de ces fonctions hospitalières ou la réalisation de travaux de recherche doit être compatible avec les obligations des moniteurs, telles qu'elles sont définies aux articles 2, 3 et 5 du décret du 30 octobre 1989 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

    Les moniteurs en pharmacie sont recrutés par le chef d'établissement, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant l'enseignement pharmaceutique et après avis du conseil ou de la commission habilités en la matière par le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

    La durée maximale du contrat des moniteurs en pharmacie est de trois ans. Au terme de la première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d'établissement.

    L'exercice des fonctions de moniteur en pharmacie ne peut être prolongé au-delà de la durée des fonctions hospitalières ou du contrat de recherche prévus au 2° de l'article 2 ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

    Les dispositions des articles 2, 3 et 5 du décret du 30 octobre 1989 susvisé sont applicables aux moniteurs en pharmacie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

    Les moniteurs en pharmacie perçoivent l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 30 octobre 1989 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

    Le ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE.

Le ministre du budget, MARTIN MALVY.