Article 1
Version en vigueur depuis le 01/02/1992Version en vigueur depuis le 01 février 1992
Organisme chargé de favoriser l'échange d'informations, le comité de coordination examine les solutions susceptibles d'améliorer les relations entre les commandements et les services, y compris les services interarmées, ainsi que la planification des opérations et des activités d'intérêt commun, notamment en matière de stationnement, d'infrastructure et de mobilisation.
Il assiste le commandant de circonscription militaire de défense dans le règlement des désaccords relatifs aux prestations fournies par les services aux formations stationnées dans la circonscription.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/02/1992Version en vigueur depuis le 01 février 1992
Présidé par le commandant de circonscription militaire de défense, le comité de coordination se réunit, en tant que de besoin et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président.
Celui-ci fixe l'ordre du jour des réunions, après avoir recueilli, si nécessaire, les propositions des commandants organiques dont les formations sont stationnées sur le territoire de la circonscription militaire de défense, et celles des directeurs, ou chefs locaux des services, y compris les services interarmées.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/02/1992Version en vigueur depuis le 01 février 1992
Outre les participants prévus à l'article 13 du décret du 14 juillet 1991 susvisé, toute personne dont la présence paraît souhaitable peut être invitée aux séances du comité de coordination par le président de celui-ci.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/02/1992Version en vigueur depuis le 01 février 1992
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 janvier 1992 définissant les modalités de fonctionnement du comité de coordination de circonscription militaire de défense
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 1992
NOR : DEFD9201079A
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Le ministre de la défense, Vu le décret n° 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre, notamment son article 13,
PIERRE JOXE