Arrêté du 26 novembre 1991 portant création d'un traitement automatisé de consultation Vidéotex, par les comptables du Trésor public, des empêchements à paiement des chèques Trésor et fonds particuliers de la Caisse des dépôts, du Crédit foncier de France et du Crédit municipal

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 1992

NOR : BUDR9104084A

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Le ministre délégué au budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel :

Vu la loi monétaire du 25 juin 1928 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 octobre 1991 portant le numéro 252310,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/01/1992Version en vigueur depuis le 23 janvier 1992

    Il est créé un traitement de consultation Vidéotex des empêchements à paiement de chèques tirés sur le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, le Crédit foncier de France et le Crédit municipal. Ce traitement est dénommé FOP (fichier des oppositions).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/01/1992Version en vigueur depuis le 23 janvier 1992

    Le traitement FOP gère des articles correspondant à chaque opposition émise. Ces articles sont constitués à partir des informations fournies par les trésoriers-payeurs généraux ou par les organismes pour lesquels les oppositions sont gérées, Caisse des dépôts et consignations, Crédit foncier de France ou Crédit municipal.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/01/1992Version en vigueur depuis le 23 janvier 1992

    La mise à jour des informations est à la charge du bureau chargé de la réglementation applicable aux comptes de dépôt, au sein de la comptabilité publique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/01/1992Version en vigueur depuis le 23 janvier 1992

    L'accès au service de consultation est autorisé aux seuls agents du Trésor dûment habilités.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/01/1992Version en vigueur depuis le 23 janvier 1992

    Le droit d'accès s'exerce auprès de la direction de la comptabilité publique, bureau E 2.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/01/1992Version en vigueur depuis le 23 janvier 1992

    Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

H. BARBERYE